CA Versailles, 20 oct. 2022, RG 21/02160
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,
ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier
LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 06 Octobre 2022
N° RG 21/02160
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTYY
[I] [M]
C/
[6]
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu le 26 Mai 2021
N° RG : 21/343
Copie certifiée conforme
à :
la SCP PHILIPPE MERY&ASSOCIES
[6]
Notifiée le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du six Octobre deux mille vingt deux
dans l'affaire opposant :
M. [I] [M] (décédé)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me MERY Philippe avocat du barreau de CHARTRES de la SCP PHILIPPE MERY&ASSOCIES,
vestiaire : 00035
APPELANT
à :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [N] [W] en vertu d'un pouvoir général
INTIME
[I] [M] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu le 26 Mai 2021 dans le litige l'opposant à [6]
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la jonction, sous le numéro RG 21/02160 , des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 21/02160 et RG 21/02161.
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Clémence VICTORIA greffière placée.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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