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CA Colmar, 20 oct. 2022, RG 22/00012


Vérifier : CA Colmar, 20 oct. 2022, RG 22/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2022
Numéro
22/00012
Chambre
Chambre 4 SB
Type
Arrêt
Id
635387e9513cb5adff943663

Texte de la décision

4,478 caractères

MINUTE N° 22/809

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 20 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00012 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQO

Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Comparante en la personne de Mme [R] [N], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans l'instance opposant M. [Y] [X] à l'URSSAF d'Alsace ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [X] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 décembre 2021 à l'encontre du jugement notifié le 29 novembre 2021 ;

Vu l'absence de M. [Y] [X] à l'audience fixée pour les débats le 06 octobre 2022, et les conclusions prises oralement par la représentante de l'URSSAF d'Alsace tendant au constat que l'appel n'est pas soutenu ;

MOTIFS

Attendu qu'en application des dispositions de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire ;

Que devant la cour d'appel, selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale ;

Attendu que si l'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience ;

Qu'il convient de rappeler qu'une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l'a initiée, y compris en cause d'appel ; qu'il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement ;

Attendu qu'en l'espèce, M. [Y] [X] a été régulièrement convoqué à l'audience fixée le 06 octobre 2022 à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 12 janvier 2022 ;

Que bien qu'avisé des lieu, jour et heure de l'audience, M. [Y] [X], qui n'a pas été dispensé de comparaître, ne s'est ni présenté, ni fait représenter à l'audience ;

Que l'appel, qui n'est suivi d'aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, n'opère par suite aucune dévolution à la cour ;

Attendu que la décision entreprise n'est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande de dire l'appel non soutenu ; qu'elle ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise, et de condamner M. [Y] [X] qui succombe aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l'appel recevable ;

CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu ;

CONFIRME la décision entreprise ;

CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,

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