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CA Dijon, 20 oct. 2022, RG 21/00489


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Date
20/10/2022
Numéro
21/00489
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
635387f6513cb5adff943695

Texte de la décision

2,845 caractères

DLP/LR

[P] [M]

C/

G.I.E. [Adresse 7])

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00489 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXNH

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 27 Mai 2021, enregistrée sous le

n° 19/01967

APPELANT :

Didier CAVELIER

[Adresse 3]

[Localité 6]

non comparant - non représenté

INTIMÉES :

G.I.E. [Adresse 7])

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant - non représenté

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'YONNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

non comparant - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [P] [M] est appelant d'une décision rendue le pôle social du tribunal judiciaire de DIJON en date du 27 mai 2021.

Il a été convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 24 juin 2022.

A l'audience du 18 octobre 2022, M. [P] [M] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenté.

La MDPH de l'Yonne et le conseil départemental de l'Yonne ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée dont les accusés de réception ont été signés en date du 24 juin 2022.

A l'audience du 18 octobre, ils n'ont pas comparu et n'ont pas été représentés.

MOTIVATION

En l'absence de moyens pouvant être soulevés d'office et dans l'ignorance de ceux qu'entendait soutenir M. [P] [M], la Cour ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Laisse à M. [P] [M] la charge des dépens d'appel.

Le greffierLe président

Léa ROUVRAYDelphine LAVERGNE-PILLOT

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