CA Douai, 21 oct. 2022, RG 22/01843
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URLA
N° de Minute : 1856
Ordonnance du vendredi 21 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [O]
né le 23 Mars 2001 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office
INTIMÉ
Mme LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [J] venant au soutien des intérêts de M. [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [O] de nationalité congolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 18 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le 07 mars 2022 par madame la préfète de l'Oise.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 20/09/2022 confirmée en appel le 22/09/2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 19/10/2022 (14h06),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours .
'Vu la déclaration d'appel du 20/10/2022 à 10h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel M. [U] [O] soutient le moyen suivant :
Erreur d'appréciation quant à la demande d'assignation à résidence sollicitée devant le premier juge au regard de ses garanties de représentation (compagne, adresse, enfant).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités ont été délivrés par les autorités étrangères requises comme en l'espèce (laissez-passer consulaire délivré le 12 octobre 2022) et qu'un vol de retour est prévu le 21/10/2022 (Article L 742-4 3° b) .
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire pour permettre l'éloignement effectif de l'intéressé.
Le premier juge a légalement considéré que l'assignation à résidence n'était ni légale, ni appropriée au regard de l'absence de passeport de M. [O] et de la proximité du vol de retour.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URLA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1856 DU 21 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 octobre 2022 :
- M. [U] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [O]
- l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE
- décision notifiée à M. [U] [O] le vendredi 21 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 21 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 21 octobre 2022
N° RG 22/01843 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URLA
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