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CA Douai, 21 oct. 2022, RG 22/01849


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Date
21/10/2022
Numéro
22/01849
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63538801513cb5adff9436bf

Texte de la décision

5,706 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01849 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROT

N° de Minute : 1861

Ordonnance du vendredi 21 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [O]

né le 13 Mars 2000 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 21 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 21 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [O] ;

Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN Marielle venant au soutien des intérêts de M. [Z] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Suite à une visite domiciliaire autorisée par le juge des libertés et de la détention de Lille le 15/10/2022 suite à un défaut d'exécution des obligations de pointage assortissant la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet, M. [Z] [O], de nationalité guinéenne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 18/10/2022 à 07h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le 05 mai 2022.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/10/2022 (15h21),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

'Vu la déclaration d'appel du 21/10/2022 à 01h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son appel M. [Z] [O] expose le moyen suivant :

Inutilité et disproportion de la mesure de placement en rétention administrative en ce que M. [Z] [O] a été interpellé à son domicile où il était assigné à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier moyen, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative (erreur d'appréciation) et que M. [Z] [O] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention pour attente du laissez-passer consulaire sollicité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01849 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1861 DU 21 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 21 octobre 2022 :

- M. [Z] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [O] le vendredi 21 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le vendredi 21 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 21 octobre 2022

N° RG 22/01849 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UROT

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