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CA Lyon, 21 oct. 2022, RG 22/04554


Vérifier : CA Lyon, 21 oct. 2022, RG 22/04554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/10/2022
Numéro
22/04554
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
Ordonnance
Id
63538871513cb5adff9436dc

Texte de la décision

2,634 caractères

DESISTEMENT

AFFAIRE PRUD'HOMALE

R.G : N° RG 22/04554 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OL7N

S.A. KEOLIS LYON

C/

[D]

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT

APPEL D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 19 Mai 2022

RG : F 19/02028

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ORDONNANCE DU 21 Octobre 2022

APPELANTE :

S.A. KEOLIS LYON

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Nazanine FARZAM-ROCHON de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

[R] [D]

né le 11 Décembre 1959 à ANNABA (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentés par SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON

*

* *

Attendu que le 17 JUIN 2022, S.A. KEOLIS LYON a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon dans l'instance l'opposant à Monsieur [R] [D] et le Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT

;

Qu'en l'espèce, S.A. KEOLIS LYON par conclusions de son Conseil, la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON reçues le 15 septembre 2022 se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 17 JUIN 2022 à l'encontre de la décision rendue le 19 Mai 2022, par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon ;

Attendu que Monsieur [R] [D] et le Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT, parties intimées, par conclusions de son Conseil, la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON,reçues le 22 septembre 2022, acceptent ce désistement ;

Attendu que le désistement est donc parfait ;

Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice REGNIER, Présidente, chargée de la mise en état,

Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,

Constatons que S.A. KEOLIS LYON se désiste de son appel et que Monsieur [R] [D] et le Syndicat SYNDICAT NATIONAL DES TRANSPORTS URBAINS SNTU-CFDT, parties intimées, acceptent ce désistement,

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,

Disons que les frais et les dépens d'appel seront supportés par chacune des parties.

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.

Le Greffier,La présidente, chargée de la mise en état

Ludovic ROUQUETBéatrice REGNIER

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