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CA Paris, 20 oct. 2022, RG 22/01433


Vérifier : CA Paris, 20 oct. 2022, RG 22/01433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/10/2022
Numéro
22/01433
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
63538886513cb5adff943747

Texte de la décision

4,112 caractères

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

AUDIENCE SOLENNELLE

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01433 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCGN

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]

DEMANDEUR AU RECOURS

Monsieur [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ni présent, ni représenté

DÉFENDEUR AU RECOURS

LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé ROBERT de la SCP SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience tenue publique, devant la Cour composée de :

- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente

- Mme Patricia GRASSO, Présidente de chambre

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère

- Mme Agnès BISCH, Conseillère

- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis.

DÉBATS : à l'audience tenue le 22 Septembre 2022, on été entendus :

- Mme Estelle MOREAU, Conseillère, en son rapport

- Me Hervé ROBERT, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de PARIS en qualité de représentant de l'ordre, en ses observations

- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

* * *

Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 23 décembre 2021 ayant constaté que M. [B] [J] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre d'une somme de 1444 euros au titre de la cotisation ordinale et des assurances, et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;

Vu le recours exercé par M. [J] le 18 janvier 2022 ;

Vu le courriel adressé à la cour par M. [J] le 12 mai 2022 aux fins de désistement d'instance compte tenu de ce que le conseil de l'ordre a rapporté sa décision en sa séance du 18 janvier 2022 ;

Vu l'audience du 22 septembre 2022 au cours de laquelle M. [J], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 14 juin 2022, n'a pas comparu ;

Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats, sollicitant que soit constaté le désistement de M. [J] ;

Vu les observations orales du ministère public concluant aux mêmes fins ;

SUR CE

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Il convient de constater le désistement d'appel exprimé par M. [J] dans son courriel du 12 mai 2022, l'omission ayant été rapportée le 18 janvier 2022, lequel désistement emporte acquiescement à la décision.

Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance formulé par M. [B] [J],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de M. [B] [J].

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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