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CA Saint-Denis de la Réunion, 4 oct. 2022, RG 22/00211


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Date
04/10/2022
Numéro
22/00211
Chambre
Chambre civile TGI
Type
Ordonnance
Id
635388a9513cb5adff94380e

Texte de la décision

4,773 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre civile TGI

N° RG 22/00211 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVEP

Monsieur [T] [L] [M]-MUI

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Société LES LOGES DU PARK

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Fabrice SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°22/290

DU 04 OCTOBRE 2022

Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;

Assisté de [I] [B], ff,

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement en date du 26 mars 2014 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Denis, ayant :

Déclaré L'action engagée par L'EURL LES LOGES DU PARK à l'encontre de [T] [L]

[E] recevable et partiellement fondée ;

Débouté L'EURL LES LOGES DU PARK de sa demande en nullité du commandement de payer du 21 novembre 2012 ;

Suspendu les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 25 juin 2008 et visée par le commandement de payer du 21 novembre 2012 ;

Enjoint à [T] [L] [N] SI MUI de faire réaliser dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, l'ensemble des travaux de mise en conformité prescrits par l'administration dans son arrêté n° 2367/2011 du 21 octobre 2011 et son avis du 31 août 2012, de façon, à rendre l'immeuble loué à l'EURL LES LOGES DU PARK conforme aux normes de sécurité applicables en matière de lutte contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, sous peine d'une astreinte provisoire de 750 euros par jour de retard ;

Suspendu l'obligation à paiement des loyers de L'EURL LES LOGES DU PARK jusqu'à la justification de la réalisation des travaux précités ;

Condamné [T] [L] [E] à payer à L'EURL LES LOGES DU PARK les sommes de :

*86 800 euros au titre de son préjudice de jouissance

*2 500 euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile;

Rejeté le surplus des demandes;

Condamné le défendeur aux dépens distraits au profit de Maître SAUBERT pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

Vu la déclaration d'appel déposée le 14 mars 2014, [F] [N] SI MUI, enregistrée sous les références RG-14-705 ;

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 3 avril 2015, ordonnant la radiation de la procédure du rôle de la cour d'appel.

Vu la déclaration de saisine déposée par RPVA le 28 février 2022 par la société LES LOGES DU PARK, tendant à faire constater la péremption de l'instance, aucune diligence n'ayant été effectuée par les appelants depuis la signification de l'ordonnance sur incident du 3 avril 2015, soit depuis plus de deux ans.

L'incident ayant été examiné à l'audience du 23 août 2022 ;

MOTIFS

L'avocat de Monsieur [E] a été avisé de la saisine et de la date d'audience d'incident par message RPVA du greffe en date du 12 avril 2022 puis du 20 mai 2022 au nouvel avocat constitué de l'appelant dans la procédure enregistrée sous les références RG-14-705.

Sur la péremption de l'instance :

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l'article 387 du même code, la péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

Dans sa version applicable à la cause, en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017, l'article 388 du même code prescrit que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.

Elle ne peut être relevée d'office par le juge.

En l'espèce, la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel a été décidée le 3 avril 2015.

Aucun acte n'a été réalisé par les parties depuis cette date.

Ainsi, il convient de juger que l'instance est périmée.

L'appelant, Monsieur [F] [E], supportera les dépens de l'instance enregistrée sous les références RG-14-705 et ceux de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Nous Patrick CHEVRIER, président de chambre chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

CONSTATONS la péremption de l'instance enregistrée sous les références RG-14-705 à la cour d'appel ;

CONDAMNONS Monsieur [T] [L] [E] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

[I] [J]

Le conseiller de la mise en état

[S] [H]

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125

Me Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, vestiaire : 137

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