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CA Douai, 22 oct. 2022, RG 22/01860


Vérifier : CA Douai, 22 oct. 2022, RG 22/01860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2022
Numéro
22/01860
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63577c7521f86b05a77f6def

Texte de la décision

6,604 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQO

N° de Minute : 1872

Ordonnance du samedi 22 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [B] [Y]

né le 11 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 22 octobre 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 22 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Y] ;

Vu l'appel interjeté par M. [B] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 21 septembre 2022 notifiée le même jour à 16h40, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [Y] né le 11 mars 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 24 septembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé l'autorité administrative à retenir [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de trente jours à compter du 21 octobre 2022.

[B] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il fait valoir que son placement en rétention n'est pas nécessaire dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai légal de rétention est impossible. Il rappelle que la délivrance de laissez-passer consulaire de la part des autorités algériennes reste actuellement exceptionnelle, requiert un laps de temps de plusieurs semaines afin de leur permettre de reconnaître sa nationalité et qu'au cours de ses deux premières périodes de rétention (soit trente jours au total), l'administration n'a pu obtenir aucun rendez-vous auprès du consulat algérien le concernant, qu'ainsi il est illusoire d'obtenir un laissez-passer de leur part avant la fin d'une nouvelle période de rétention.

Selon l'article L.742-4 3° du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement .

En l'espèce, les autorités administratives ont saisi les autorités consulaires algériennes le jour même du placement en rétention en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire. Une relance a été adressée le 18 octobre 2022. Une demande de réservation d'un vol a été faite le 14 octobre 2022.

Il ne saurait être déduit de la difficulté d'obtenir un laissez-passer consulaire de la part des autorités algériennes que les perspectives d'éloignement vers le pays d'éloignement choisi par l'autorité administratives sont nulles et que l'éloignement envisagé par les autorités françaises est voué à l'échec.

Le moyen est en conséquence rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Muriel LE BELLEC, Conseillère

N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQO

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 22 octobre 2022 :

- M. [B] [Y]

- l'interprète

- l'avocat de M. [B] [Y]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [B] [Y] le samedi 22 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le samedi 22 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 22 octobre 2022

N° RG 22/01860 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQO

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