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CA Douai, 23 oct. 2022, RG 22/01865


Vérifier : CA Douai, 23 oct. 2022, RG 22/01865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2022
Numéro
22/01865
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63577c7621f86b05a77f6df9

Texte de la décision

7,444 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQT

N° de Minute : 1877

Ordonnance du dimanche 23 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [M]

né le 17 Juillet 1983 au [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Henry-Pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisée, représentée par Me Laure KARAM, du cabinet ADES, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 octobre 2022 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 23 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [F] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 octobre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

Par décision en date du 22 août 2022 notifiée le même jour à 9h49, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [M] né le 17 juillet 1983 au [Localité 1] (Egypte) de nationalité égyptienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [M] pour une durée de vingt-huit jours.

Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de [F] [M] pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 22 octobre 2022, le juge des libertés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [M] pour une durée de quinze jours à compter du 21 octobre 2022.

[F] [M] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance.

Au soutien de son appel, il fait valoir qu'il n'a pas fait d'obstruction à son départ dans les quinze derniers jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent. Il ajoute qu'il ne peut lui être reproché de ne pas s'être rendu au consulat il y a dix jours alors qu'il s'y est déjà rendu à deux reprises.

Il déclare à l'audience être né le 12 août 1983 à Damas en Syrie.

Selon l'article L.742-5 3° du Ceseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, notamment lorsqu'il apparait dans les quinze derniers jours que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les services consulaires ont fixé un rendez-vous le 13 octobre 2022 aux fins de reconnaître l'intéressé mais que [F] [M] a refusé de suivre les escortes, cette obstruction étant signalée au procureur de la République. [F] [M] se prévaut à mauvais escient de ses précédentes présentations au consulat, alors qu'il ressort de la procédure que si un nouveau rendez-vous a été fixé avec le consulat c'est parce qu'il n'avait pas coopéré et n'avait pu être entendu à ces occasions.

Dans ces conditions, l'autorité administrative établit que dans les quinze derniers jours la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'obstruction faite par l'étranger à l'exécution de la décision d'éloignement.

Le moyen est rejeté et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Gaëlle PRZEDLACKI, Greffière

Muriel LE BELLEC, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 23 octobre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :

Le greffier

N° RG 22/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1877 DU 23 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [M] le dimanche 23 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE Maître Laure KARAM le dimanche 23 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 23 octobre 2022

N° RG 22/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQT

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