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CA Colmar, 24 oct. 2022, RG 22/03334


Vérifier : CA Colmar, 24 oct. 2022, RG 22/03334 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2022
Numéro
22/03334
Chambre
Chambre 3 A
Type
Arrêt
Id
6358cd8ac40aa805a7864b78

Texte de la décision

2,242 caractères

MINUTE N° 22/565

Copie à :

- Me Marie-odile GOEFFT

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03334 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5FA

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim

APPELANT :

G.F.A. [D]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-odile GOEFFT, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur [U] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté le 22 Août 2022 à l'encontre d'une décision rendue le 29 Juillet 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Molsheim,

Vu l'acte de désistement d'appel en date du 16 Septembre 2022,

Attendu qu'à défaut de demandes ou d'appels incidents, ce désistement est parfait,

En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, à défaut de convention contraire, les dépens doivent être supportés par le G.F.A [D].

PAR CES MOTIFS

DONNE à l'appelant de son désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée,

CONDAMNE le G.F.A [D] aux dépens,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

Le Greffier,Le Président,

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