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CA Douai, 24 oct. 2022, RG 22/01870


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Date
24/10/2022
Numéro
22/01870
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6358cd8fc40aa805a7864b98

Texte de la décision

5,781 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQY

N° de Minute : 1882

Ordonnance du lundi 24 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [N]

né le 11 Août 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Z] [W] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 24 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [T] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître BADAOUI ARIB venant au soutien des intérêts de M. [T] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [N], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/10/2022 (16h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22/10/2022 (15h23),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 23/10/2022 à 23h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [T] [N] soutient le moyen suivant :

Défaut de diligence

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 21/10/2022 à 10h10 doublé d'une demande d'informations sur l'intéressé envoyée aux autorités helvétiques le 20/10/2022 à 15h00 sont des diligences suffisantes pour autoriser la prolongation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ismérie CAPIEZ, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1882 DU 24 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 octobre 2022 :

- M. [T] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [T] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [T] [N] le lundi 24 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 24 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 24 octobre 2022

N° RG 22/01870 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQY

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