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CA Douai, 24 oct. 2022, RG 22/01876


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Date
24/10/2022
Numéro
22/01876
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6358cd90c40aa805a7864ba4

Texte de la décision

6,800 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQ6

N° de Minute : 1888

Ordonnance du lundi 24 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [B]

né le 31 Mars 1992 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [F] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 24 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [B] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [E] venant au soutien des intérêts de M. [C] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [C] [B], de nationalité tunisienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21/10/2022 (09h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23/10/2022 (13h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 00h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [D] [A] soutient le moyen suivant :

Illégalité des réquisitions du procureur de la République autorisant les contrôles d'identité sur un secteur trop large s'apparentant à un contrôle général.

Défaut de diligence dans la demande de laissez-passer consulaire en ce que la convention franco-tunisienne du 28 avril 2008 impose à l'autorité préfectorale de solliciter un laissez-passer consulaire pour les personnes détentrice d'un passeport tunisien périmé avec envoi de 3 photos d'identité et d'un relevé d'empreintes digitales, formalités non effectuées en l'espèce.

Absence de routing

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le premier moyen le juge des libertés et de la détention a considéré que :

'Ces réquisitions sont très précises puisqu'e1les mentionnent les rues des quartiers de [Localité 4], [Localité 5], et [Localité 2] concernées, ainsi que les infractions recherchées. Elles sont motivées au regard des infractions commises dans chaque secteur, avec la précision du nombre de chaque type d'infractions commises. Elles sont en outre réduites a une période très courte, soit 1e 20 octobre 2022 de 11h a 23h.

Les réquisitions du procureur de la République ne concernent en réalité que certains quartiers de trois villes, de sorte qu'elles sont bien circonscrites dans le temps et dans l'espace.'

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté l'exception soulevée.

Sur le second moyen, M. [D] [A] disposant de son passeport périmé depuis moins de 5 ans, (et non de la simple photocopie de ce passeport) il relève de l'article 2 de l'annexe II de la convention franco-tunisienne du 28 avril 2008 qui n'impose pas l'envoi des empreintes digitales et des photos d'identité pour obtenir le laissez-passer consulaire. (contrairement à l'article 3)

En conséquence la demande de laissez-passer consulaire qui a été effectuée le 21/10/2022 est correcte.

Le moyen sera rejeté.

Enfin, la réservation d'un routing n'est pas une diligence utile lorsque la demande de laissez-passer consulaire n'est pas annoncée comme imminente.

Le moyen sera rejeté, la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ismérie CAPIEZ, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQ6

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1888 DU 24 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 octobre 2022 :

- M. [C] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [B] le lundi 24 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 24 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 24 octobre 2022

N° RG 22/01876 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQ6

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