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CA Douai, 24 oct. 2022, RG 22/01877


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Date
24/10/2022
Numéro
22/01877
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6358cd90c40aa805a7864ba6

Texte de la décision

5,732 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQ7

N° de Minute : 1889

Ordonnance du lundi 24 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [N]

né le 26 Février 1984 à [Localité 3]

de nationalité Albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [W] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE [Localité 1]

dûment avisé, absent non représenté

Mémoire reçu le 24/10/2022 à 13h11

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 24 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [M] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [N], de nationalité albanaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet de haute Savoie le 20/10/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Bonneville le 14 décembre 2017.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22/10/2022 (16h01),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 01h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Répondant aux deux moyens repris en appel le premier juge a considéré que :

Le procès-verbal de saisine du 20 octobre 2022 mentionne la clôture de la procédure administrative de contrôle et l'ouverture d'une enquête en flagrance.

L'intéressé a été place en garde-a-vue 1e 20 octobre 2022 a 9h30.

Si la main-levée de la mesure de retenue administrative ne lui a pas été notifiée, il n'est pas démontre que cela lui fait grief, alors qu'il a pu exercer ses droits, tant durant la retenue que durant la garde-a-vue.

En conséquence, le moyen sera rejette.

Sur I'absence de communication du jugement portant I'IDTF

Si le jugement prononçant l'interdiction definitive du territoire francais n est pas communique dans la procedure, la fiche penale est suffisante pour etablir la realite de l'interdiction prononcee et fonder le placement en retention administrative de l'intéressé.

Lors de l'audience du 24 octobre 2022, en présence de son avocat , M.[N] a indiqué se désister de son appel précisant, n'avoir jamais demandé à son avocat d'interjeter appel

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de donner acte à l'appelant de son désistement d'appel

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONSTATE le désistement d'appel par M.[N] [M]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ismérie CAPIEZ, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQ7

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1889 DU 24 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 octobre 2022 :

- M. [M] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [N]

- l'avocat de DE [Localité 1] M. LE PREFET

- décision notifiée à M. [M] [N] le lundi 24 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à DE [Localité 1] M. LE PREFET et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 24 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 24 octobre 2022

N° RG 22/01877 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URQ7

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