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CA Douai, 24 oct. 2022, RG 22/01878


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Date
24/10/2022
Numéro
22/01878
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6358cd90c40aa805a7864ba8

Texte de la décision

6,693 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRA

N° de Minute : 1890

Ordonnance du lundi 24 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [N]

né le 31 Octobre 1996 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [V] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU [Localité 3]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Ismérie CAPIEZ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 24 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 24 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [N] ;

Vu l'appel interjeté par Maître NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [E] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention, M. [E] [N], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 3] le 20/10/2022 (09h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 23/10/2022 (13h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative déposé par M. [E] [N].

'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 à 01h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [N] soutient le moyen suivant :

Caractère inutile et injustifié du placement en rétention administrative de M. [E] [N] en ce que l'intéressé a déjà fait l'objet de plusieurs placement en rétention administrative par le passé et qu'aucun des pays sollicités dans le cadre de ces anciennes procédures n'a accordé de laissez-passer consulaire.

Absence de toute perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes requises.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

Il sera rappelé que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté sur lequel le juge judiciaire ne saurait donc conjecturer, sa délivrance relevant des relations diplomatiques entre Etats, lesquelles sont susceptibles de se modifier rapidement en raison de circonstances extra-judiciaires.

Enfin monsieur le Préfet du [Localité 3] n'a commis aucune faute en requérant au titre de la présente procédure un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, M. [E] [N] étant né le 31 octobre 1996 à [Localité 1] (Algérie) et se revendiquant algérien au titre des 08 alias qu'il a utilisé au fil de ses différentes interpellations en France.

Le moyen en ses deux branches ne sera donc pas retenu, la prolongation du placement en rétention administrative étant justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité depuis le 22/09/2022 après le refus de prise en charge de l'intéressé par les autorités néerlandaises.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ismérie CAPIEZ, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1890 DU 24 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 24 octobre 2022 :

- M. [E] [N]

- l'interprète

- l'avocat de M. [E] [N]

- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 3]

- décision notifiée à M. [E] [N] le lundi 24 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 3] et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 24 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 24 octobre 2022

N° RG 22/01878 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URRA

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