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CA Paris, 25 oct. 2022, RG 22/00469


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Date
25/10/2022
Numéro
22/00469
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6358cdd2c40aa805a7864d16

Texte de la décision

6,919 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022

(n°465, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPIP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03325

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 20 Octobre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Monsieur [M] [F] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 15/10/1993 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site Bichat

comparant en personne, assisté de Me Jean KIWALLO, avocat commis d'office au barreau de Paris,

TUTEUR/ CURATEUR

Mme [X] [U]

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Emel FRIGUI du cabinet FP AVOCATS, avocat choisi au barreau de Paris,

LIEU D'HOSPITALISATION

GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,

DÉCISION

Par décision judiciaire du 29 mai 2013 du tribunal correctionnel de Paris, l'admission en soins psychiatriques de M [M] [F] a été ordonnée sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-133, 706-135 et D 47 29 du code de procédure pénale.

Par arrêté du 03 juin 2003, M le Préfet de police de Paris a repris en charge le suivi admnistratif de la mesure de soins psychiatriques prononcée à l'égard de M [M] [F] L'intéressé, a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'établissement public de santé Maison [Adresse 4] jusqu'au 06 janvier 2017, date de son transfert sur le site Bichat à [Localité 5] . Il a ensuite fait l'objet de décisions de programmes de soins et de réintégrations en hospitalisation complète, la dernière réintégration étant ordonnée par arrêté préfectoral du 16 mai 2022. Il bénéficie d'un régime procédural renforcé.

Par requête du 29 septembre 2022, M [M] [F] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète .

Par ordonnance du 05 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par déclaration du 14 octobre 2022, réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour,M [M] [F] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 20 octobre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique

M [M] [F] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel il sollicite une expertise et fait valoir qu'il souhaite sortir d'hospitalisation avec un programme de soins dès le lendemain.

Son conseil demande l'infirmation de l' ordonnance soutient que le patient accepte un programmes de soins établi le 17 octobre 2022 qui prévoit sa sortie à compter du 21 octobre 2022.

Suivant conclusions transmises le 19 octobre 2022 à 18h02 et oralement, le représentant de la préfecture M le Préfet de police de Paris demande la confirmation de l' ordonnance, dans l'attente du résultat de la nouvelle expertise qu'il a ordonnée .

L'avocate générale a requis oralement le maintien de la mesure d'hospitalisation, se fondant sur le certificat médical de situation du 18 octobre 2022 préconisant le maintien en la forme des soins psychiatriques, la demande en mainlevée présentant un caractère prématuré .

M [M] [F] a eu la parole en dernier.

MOTIFS,

Vu les articles L 3213-1 et suivants du code de la santé publique et 706-135 du code de procédure pénale,

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M [M] [F] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Il résulte de l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, le dernier certificat médical de situation du Docteur [S] du 18 octobre 2022 mentionne qu'un programme de soins est demandé et communiqué en procédure . Celui-ci prévoit que M [M] [F] poursuive des soins en ambulatoire depuis le domicile maternel à compter du 21 octobre 2022.

Il appartient à l'autorité préfectorale de se positionner sur la levée ou le maintien de la mesure dans les trois jours francs de la communication de l'avis médical en question en application de l'article L 3213 -9-1 du même code, lorsqu'un médecin psychiatre de l'établissement d'accueil considère que la mesure doit être levée.

En l'espèce, la préfecture attend pour prendre sa décision le retour de la nouvelle expertise qu'elle a diligentée.

Les conditions légales susvisées pour la levée de l' hospitalisation complète de M [M] [F] ne se trouvant pas réunies, la décision déférée sera confirmée, la mesure devant être maintenue, sans qu'il soit justifié de recourir à une expertise judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée.

LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.

Ordonnance rendue le 25 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 25 Octobre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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