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CA Pau, 25 oct. 2022, RG 21/03561


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Date
25/10/2022
Numéro
21/03561
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 1
Type
Arrêt
Id
6358cddbc40aa805a7864d3e

Texte de la décision

8,373 caractères

JP/CS

Numéro 22/3756

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 1

ARRET DU 25 octobre 2022

Dossier : N° RG 21/03561 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAXP

Nature affaire :

Recours devant la cour d'appel contre les décisions du juge commis

Affaire :

[D] [Z]

C/

S.E.L.A.R.L. EKIP

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 6 septembre 2022, devant :

Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur [D] MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [D] [Z] Pris en sa qualité de dirigeant de la Société CARS [Z], Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 208.600 €, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 821.661.907 R.C.S PAU, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 4 août 2020, à la date de ladite liquidation judiciaire.

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. EKIP Prise en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CARS [Z], Société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital de 208.600 €, dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 821.661.907 R.C.S PAU, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de PAU du 4 août 2020

prise en son établissement de [Adresse 6]

[Localité 3]

Assignée

sur appel de la décision

en date du 25 OCTOBRE 2021

rendue par le JUGE COMMISSAIRE DE PAU

Par requête du 26 octobre 2021, la SELARL EKIP représentée par [K] [N], mandataire judiciaire a saisi le tribunal de commerce de PAU sur le fondement de l'article L621-9 du code de commerce, aux fins de statuer sur une difficulté dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce par jugement du 4 août 2020 à l'encontre de la SARL CARS [Z] suite à une ordonnance prise par le juge commissaire en date du 6 mai 2021, ayant dit que le liquidateur judiciaire devait procéder au remboursement des acomptes versés par les clients de l'agence BIBA VOYAGES.

Par ordonnance du 25 octobre 2021, le juge commissaire a :

- mis à néant l'ordonnance rendue le 6 mai 2021,

Statuant à nouveau :

- dit que dès lors les fonds déposés entre les mains du liquidateur sur le compte de la caisse des dépôts ne peuvent pas être utilisés pour rembourser les acomptes clients de l'agence BIBA VOYAGE,

Par déclaration du 2 novembre 2011, [D] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.

Il conclut à

Vu les articles 122 et 1355 du Code de procédure civile,

Vu Ies articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

Déclarer l'appel de Monsieur [D] [Z] recevable et bien fondé,

- Annuler dans toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire du Tribunal de commerce de PAU du 25 octobre 2021 ;

- Condamner la Société EKIP a rembourser aux clients visés dans l'annexe a l'ordonnance du Juge commissaire du 6 mai 2021, en exécution de ladite ordonnance, les acomptes qu'ils ont versés a la Société CARS [Z] sur les fonds de la procédure collective de ladite société ;

- Condamner la Société EKIP à rembourser a l'APST, assureur de la Société CARS [Z], les acomptes que cette derniere avait commencé a rembourser aux clients de ladite société ;

- Débouter la Société EKIP, es-qualité, de ses demandes contraires ;

- Condamner la Société EKIP, es-qualité, a payer a Monsieur [D] [Z] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;

- La condamner aux entiers dépens.

Le conseil de l'appelant a été appelé à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel par message envoyé via le RPVA auquel il a répondu le 12 novembre 2021.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.

SUR CE

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce de PAU a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CARS [Z] et a désigné la SELARL FHB administrateur judiciaire et la SELARL EKIP représentée par [K] [N], mandataire judiciaire.

Par jugement du 4 août 2020, le tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL EKIP représentée par [K] [N] comme liquidateur judiciaire.

La SARL CARS [Z] exploitait l'agence de voyages BIBA VOYAGES sise à [Localité 4] .

S'agissant d'une agence de voyages, les clients ont versé des acomptes à l'agence BIBA pour réserver des voyages.

Au cours de la période d'observation, assisté par l'administrateur judiciaire, la SARLCARS [Z] s'est rapprochée de l'établissement bancaire DELUBAC pour l'ouverture de deux comptes bancaires distincts : l'un pour les opérations courantes, l'autre pour isoler les acomptes versés par les clients de l'agence BIBA VOYAGES.

Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge commissaire a dit que le liquidateur judiciaire devait procéder au remboursement des acomptes versés par les clients de l'agence de voyages BIBA VOYAGES selon liste jointe à la requête.

Au soutien de sa requête, la SELARL EKIP avait fait valoir que l'exécution de la décision du juge commissaire était impossible car contraire aux dispositions légales d'ordre public et que c'était de manière erronée que le compte relatif aux acomptes versés par les clients de l'agence BIBA VOYAGES avait été apparenté à un séquestre conventionnel qui serait exclu des règles de procédures collectives.

L'ordonnance du 25 octobre 2021 dont appel s'est fondée sur les dispositions de l'article L621-9 du code de commerce et sur les dispositions d'ordre public régissant les répartitions en procédure collective, en considérant qu'il apparaissait dans l'intérêt de la procédure collective des créanciers de faire droit à cette requête.

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal dans les 10 jours de la communication de la notification par déclaration faite au greffe.

Seul le recours contre les ordonnances statuant sur l'admission des créances au passif est porté devant la cour d'appel.

L'appelant fait valoir que l'ordonnance du juge commissaire du 6 mai 2021 n'étant frappée d'aucun recours est devenue définitive bénéficiant de l'autorité de la chose jugée. Dès lors

la SELARL EKIP ne pouvait pas revenir devant le même juge commissaire pour lui demander de rendre une décision exactement inverse à cette ordonnance.

La décision frappée d'appel portant atteint à l'autorité de la chose jugée devrait être annulée.

Cependant, en application des dispositions de l'article R621-21 alinéa 4 du code de commerce, le recours contre l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 25 octobre 2021 devait être effectué devant le tribunal et non pas devant la cour d'appel.

L'appel nullité interjeté par [D] [Z] doit donc être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel interjeté par [D] [Z] irrecevable.

Le dit tenu aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

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