CA Rennes, 25 oct. 2022, RG 22/05635
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Texte de la décision
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Référés Civils
ORDONNANCE N°132/2022
N° RG 22/05635 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TEEM
M. [T] [H]
C/
Mme [L] [F] [P] [G] épouse [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 OCTOBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Marie-Claude COURQUIN, greffière, avons rendu dans l'affaire opposant
Monsieur [T] [H]
né le 09 Décembre 1964 à [Localité 4] (TCHAD)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
À
Madame [L] [F] [P] [G] épouse [H]
née le 29 Août 1975 à [Localité 5] (TCHAD)
AMISEP - l'Alizée
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, avocat au barreau de RENNES
l'ordonnance qui suit :
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, M. [T] [H] a été débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Vannes, a été condamné aux dépens et à payer à Mme [L] [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Une erreur matérielle entache cette ordonnance sur le montant de l'article 700 alloué à Mme [G], en effet, dans les motifs le premier président a indiqué qu'une somme de 1200 euros sera allouée à Mme [G] et a condamné dans le dispositif M. [T] à payer une somme de 1 000 euros ;
Le premier président s'est saisi d'office pour procéder à cette rectification ;
Les observations des parties ont été sollicitées par avis du 20 septembre 2022 ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la rectification des motifs de l'ordonnance n°108/2022 rendue le 20 septembre 2022 ainsi qu'il suit :
Partie succombante, M. [H] sera condamné aux dépens et devra verser à Mme [G] une somme de 1 000 euros surle fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que mention de la présente sera inscrite sur la minute de l'ordonnance rectifiée et sur les copies délivrées.
Disons que le reste de l'ordonnance reste inchangée.
Laissons les dépens à charge du trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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