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CA Reims, 26 oct. 2022, RG 22/01308


Vérifier : CA Reims, 26 oct. 2022, RG 22/01308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2022
Numéro
22/01308
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
635a21dfc549ea05a7cd2d92

Texte de la décision

4,584 caractères

Ordonnance n°

du 26/10/2022

N° RG 22/01308

COUR D'APPEL DE REIMS

Chambre sociale

ORDONNANCE D'INCIDENT

Formule exécutoire le :

à :

Le vingt six octobre deux mille vingt deux,

Nous, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Francis JOLLY, greffier,

Après les débats du 12 octobre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure inscrite sous le numéro N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGLG du répertoire général, opposant :

SAS FRANCE INTERVENTION

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL IFAC, avocat au barreau de l'AUBE et par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

à

Monsieur [J] [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SELAS AGN AVOCATS REIMS, avocats au barreau de REIMS

INTIME

* * * * *

La S.A.S. FRANCE INTERVENTION a interjeté appel le 28 juin 2022 d'un jugement rendu le 30 mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS (n° F 22/00050), dans une instance l'opposant à Monsieur [J] [N],

Vu les conclusions transmises le 30 août 2022 par le réseau privé virtuel des avocats par lesquelles Monsieur [J] [N] demande à la cour de radier l'affaire faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision de première instance revêtue de l'exécution provisoire de plein droit, et de la condamner à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'absence de conclusions de la partie appelante ;

Motifs :

Selon l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, à la demande de la partie intimée, et après avoir recueilli les observations des parties, décider de radier l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, la demande de l'intimée doit être présentée dans les délais des articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, l'appel a été formé le 28 juin 2022 de sorte que le demande de l'intimé, en date du 30 août 2022, reste dans les délais précités. Elle est donc recevable.

Le jugement n'a pas prononcé l'exécution provisoire.

Dans son dispostif, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile et a rappelé l'application des règles de l'article R 1454-28 du code du travail pour ce qui concerne l'exécution provisoire.

Or, selon l'article R 1454-28 du Code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires par provision sauf exceptions qu'il énumère. Ainsi, 'sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement'.

En l'espèce, et contrairement à ce qu'affirme la partie intimée, les condamnations financières, prononcées par le conseil de prud'hommes, même en partie, ne sont pas assorties d'une exécution provisoire de droit dans la mesure où elle ne sont pas de la nature de celles énumérées à l'article R 1454-28 alinéa 2 du code précité. Seule la condamnation à la remise des documents de fin de contrat est assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de radiation.

Monsieur [J] [N] sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de l'instance d'incident.

Par ces motifs :

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de déféré immédiat,

Déboute Monsieur [J] [N] de sa demande de radiation de l'affaire et de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Condamne Monsieur [J] [N] aux dépens de l'instance d'incident.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

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