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CA Douai, 25 oct. 2022, RG 22/01885


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Date
25/10/2022
Numéro
22/01885
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
635b71ceb201587f74be0228

Texte de la décision

8,736 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSB

N° de Minute : 1899

Ordonnance du mardi 25 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] ou [V] [Z]

né le 07 Juillet 1993 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Christelle EVRARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 25 octobre 2022 à 15 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 25 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] ou [V] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] ou [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] ou [V] [Z] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 24 septembre 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 22 octobre 2022 (15h53) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 24/10/2022 (14h41) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [H] [Z] qui n'avait pas comparu n'a soulevé aucun moyen à l'encontre de la procédure ou de la demande de prolongation du placement en rétention administrative.

Le juge des libertés et de la détention a considéré la prolongation du placement en rétention administrative justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités consulaires algériennes depuis le 23/09/2022.

En appel M. [H] ou [V] [Z] soulève les moyens nouveaux suivants :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour nécessité de vérifier la compétence du signataire.

Défaut de diligence de l'administration pour justifier une seconde prolongation.

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. (Demande de laissez-passer consulaire le 23/09/2022)

2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel

A) Le moyen nouveau soulevé en cause d'appel au titre de la 'compétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire' est irrecevable au visa des articles L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que déclaration d'appel reprend à ce titre un moyen antérieur à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de placement en rétention administrative.

B) S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que la signataire de l'arrêté de placement en rétention (Mme [C] [T]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

C) Enfin la seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade et sans que l'autorité préfectorale qui a sollicité un laissez-passer consulaire soit tenue de relancer les autorités consulaires requise.

3) Sur le caractère abusif de l'appel :

Contrairement à la présentation devant le juge des libertés et de la détention le dépôt d'une déclaration d'appel est un acte volontaire de l'appelant susceptible d'être considéré comme abusif au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Dénature en faute son droit d'agir en justice l'appelant qui effectue son recours sur des moyens dont le caractère inopérant ne nécessitait pas une quelconque appréciation de la juridiction mais une simple lecture non interprétative des pièces de la procédure à la disposition des parties.

Tel est le cas en l'espèce, les moyens développés par M. [H] ou [V] [Z] au titre de sa déclaration d'appel étant à l'évidence sans fondement à la seule consultation des pièces de la procédure et destiné uniquement à ouvrir une voie de recours sans fondement juridique.

Il y aura lieu de condamner M. [H] ou [V] [Z] au paiement d'une amende civile de 1 € symbolique en rapport avec la faiblesse des sommes d'argent détenues par l'intéressé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

Y ajoute :

Vu l'article 32-1 du code de procédure civile

CONDAMNE M. [H] ou [V] [Z] au paiement d'une amende civile de 1€ symbolique (un euro).

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Christelle EVRARD, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1899 DU 25 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 25 octobre 2022 :

- M. [V] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [V] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [V] [Z] le mardi 25 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 25 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 25 octobre 2022

N° RG 22/01885 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URSB

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