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CA Douai, 27 oct. 2022, RG 22/01897


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Date
27/10/2022
Numéro
22/01897
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
635b71cfb201587f74be0238

Texte de la décision

6,793 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01897 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWJ

N° de Minute : 22/1910

Ordonnance du jeudi 27 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [B]

né le 02 Décembre 2002 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT DENIS

dûment avisé, absent représenté par Me RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Serge LAWECKI, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 27 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [B] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Me DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [W] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Après une mesure de garde à vue achevée par un classement par le procureur de la République M. [W] [B], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet de la Seine-saint-Denis le 22/10/2022 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 10 septembre 2022 par la même autorité.

Aucun recours de l'étranger n'a été formalisé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25/10/2022 (15h28) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

'Vu la déclaration d'appel recevable du 26 octobre 2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [W] [B] soutient les moyens suivants :

Défaut de diligence pour organiser l'éloignement (pas de demande de routing réservée)

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 741-1 du CESEDA l'un des éléments constitutif de l'absence de garantie de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement mentionné par l'article L 612-3 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

L'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que M. [W] [B] n'a aucune cause de vulnérabilité susceptible de s'opposer à la rétention alors pourtant que dans le procès-verbal de garde à vue du 21/10/2022 18h50 (pièce 16/51) les policiers relèvent que M. [W] [B] présente une déficience mentale.

L'absence de cette mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative contrevient à l'article L 741-4 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais ne peuvent être retenus en l'état puisqu'aucun recours n'a été déposé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative par M. [W] [B].

La demande de routing n'est pas une diligence nécessaire au sens de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors que la demande de laissez-passer consulaire n'est pas satisfaite ou n'est pas annoncée par les autorités consulaires requises.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention pour attente du laissez-passer consulaire sollicité depuis le 22/10/2022.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

ENJOINT à l'autorité administrative de faire procéder à un examen médical de l'intéressé.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Serge LAWECKI

Le conseiller délégué

Bertrand DUEZ

N° RG 22/01897 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/ DU 27 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le jeudi 27 octobre 2022 :

- M. [W] [B]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [B]

- l'avocat de M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT DENIS

- décision notifiée à M. [W] [B] le jeudi 27 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT DENIS et à Maître Patrick DELAHAY le jeudi 27 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le jeudi 27 octobre 2022

N° RG 22/01897 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URWJ

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