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CA Montpellier, 27 oct. 2022, RG 22/01127


Vérifier : CA Montpellier, 27 oct. 2022, RG 22/01127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2022
Numéro
22/01127
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
635b71fcb201587f74be033c

Texte de la décision

3,576 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01127 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKQ4

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 24 FEVRIER 2022

PRESIDENT DE CHAMBRE DE [Localité 7]

N° RG 22/00391

DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :

Madame [B] [U]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (66)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me JULIE

DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (92)

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Laetitia BLAZY, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

La Cour est saisie de l'appel interjeté le 21 janvier 2022 par Madame [B] [U] à l'encontre de Monsieur [M] [I] d'un jugement du juge de l'exécution de [Localité 8] en date du 6 décembre 2021 (affaire n°21/01393).

Selon ordonnance rendue le 24 février 2022, le président de la 2ème chambre civile de la cour a prononcé la caducité de la déclaration d'appel.

Contestant cette décision, par requête signifiée par la voie électronique le 28 février 2022, Maître Alexandre SALVIGNOL, avocat de Madame [B] [U], l'a déférée à la Cour.

Aux termes de cette requête constituant ses seules écritures, Madame [B] [U] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de dire n'y avoir lieu à caducité et dire n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens.

Monsieur [M] [I], qui a constitué avocat, n'a pas conclu dans le cadre du présent déféré.

Par courrier signifié par la voie électronique le 16 septembre 2022, le conseil de Madame [B] [U] a informé la Cour que le dossier au fond a fait l'objet d'un désistement d'appel.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la Cour a donné acte à Madame [B] [U] de son désistement d'appel du jugement du juge de l'exécution de [Localité 8] rendu le 6 décembre 2021 (affaire n°21/01393).

En l'état de ce désistement d'appel, la requête en déféré présentée à l'encontre de l'ordonnance de caducité rendue le 24 février 2022 dans le cadre de cette instance d'appel est devenue sans objet et il n'y a donc plus lieu de statuer sur cette requête.

Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- constate que la demande de déféré et devenue sans objet,

- dit n'y avoir plus lieu à statuer sur cette demande,

- laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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