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CA Montpellier, 27 oct. 2022, RG 22/01259


Vérifier : CA Montpellier, 27 oct. 2022, RG 22/01259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2022
Numéro
22/01259
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
635b71fcb201587f74be033e

Texte de la décision

2,552 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 27 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01259 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKYN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 07 FEVRIER 2022

PRESIDENT DE CHAMBRE DE [Localité 5]

N° RG 22/00151

DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :

Monsieur [T] [S]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] ([Localité 8])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE :

Société ASSURANCE CREDIT MUTUEL

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT

[Adresse 3]

[Localité 5]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Mme Virginie HERMENT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

ARRET :

- par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

**

Par conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2022 Monsieur [T] [S] se désiste de la procédure de déféré qu'il a engagée, par déclaration au greffe en date du 2 mars 2022, à l'encontre d'une ordonnance rendue le 7 février 2022 par le président de la 2ème chambre civile de la Cour d'appel.

La société ASSURANCE CREDIT MUTUEL et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault n'ont fait valoir aucune observation.

Il convient de donner acte à Monsieur [T] [S] de son désistement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Donne acte à Monsieur [T] [S] de son désistement de la procédure de déféré engagée par déclaration au greffe en date du 2 mars 2022 ;

Constate l'extinction de l'instance inscrite au rôle de la Cour sous le n°22/01259, et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que l'appelant supportera les éventuels dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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