CA Montpellier, 27 oct. 2022, RG 22/05180
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Texte de la décision
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT RECTIFICATIF DU 27 OCTOBRE 2022
N° RG 22/05180 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSLX
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 06 octobre 2022
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 17/06229
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [E] [X]
né le 15 Décembre 1939 à [Localité 2] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE :
M. [T] [G]
né le 20 Avril 1947 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Gilles SAINATI, Président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère
en ont délibéré.
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en l'absence du président empêché et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Montpellier a :
- confirmé le jugement rendu le 19 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;
- condamne M. [T] [G] à payer à M. [E] [X] la somme supplémentaire de 700 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la procédure d'appel ;
- condamné M. [T] [G] aux entiers dépens d'appel.
Par requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2022, M. [E] [X] sollicite de voir rectifier le dispositif de ladite décision en ce qu'il a omis la condamnation de M. [T] [G] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIF DE L'ARRÊT
Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision de justice peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, le juge pouvant statuer sans audience lorsqu'il est saisi par requête.
En l'espèce, les motifs de la décision du 6 octobre 2022 indiquent que M. [T] [G] est condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Or, cette condamnation n'est pas reprise au dispositif de la décision.
Il s'agit d'une omission purement matérielle et il convient de la réparer.
Cette décision rectificative sera notifiée comme l'arrêt du 6 octobre 2022.
Les dépens de l'instance en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt n° 17/06229 rendu le 6 octobre 2022 par la 3ème chambre civile de cette cour ;
Dit qu'en page 6 de l'arrêt n° 17/06229 rendu le 6 octobre 2022 par la 3ème chambre civile de cette cour, après la mention « condamne monsieur [T] [G] à payer à monsieur [E] [X] la somme supplémentaire de 700 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la procédure d'appel » figurera la mention « condamne monsieur [T] [G] à payer à monsieur [E] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel » ;
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 6 octobre 2022 et dit qu'elle sera notifiée comme l'arrêt ;
Laisse les dépens de l'instance rectificative à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le conseiller en l'absence du président empêché,
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