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CA Douai, 28 oct. 2022, RG 22/01903


Vérifier : CA Douai, 28 oct. 2022, RG 22/01903 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2022
Numéro
22/01903
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
635cc35a0d69e87f74e6c01f

Texte de la décision

9,923 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01903 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR26

N° de Minute :

Ordonnance du vendredi 28 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [X]

né le 11 Octobre 1994 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [X] ;

Vu l'appel interjeté par Maître CHAFI - SHALAK Faten venant au soutien des intérêts de M. [Z] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [X], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27/08/2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 29/08/2022 confirmée en appel le 31/08/2022.

Le placement a été prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention de Lille du 25/09/2022.

La requête en annulation du titre d'éloignement a été rejetée par la tribunal administratif de Lille le 05/09/2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu la requête de l'autorité préfectorale sollicitant une troisième prolongation du placement en rétention administrative exposant que le laissez-passer consulaire est demandé depuis le 28/08/2022, que M. [Z] [X] a été auditionné en rendez-vous consulaire le 21/10/2022 en n'étant 'pas coopératif' et rester en attente de la délivrance du laissez-passer consulaire

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 25 octobre 2022 (15h41) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

'Vu la déclaration d'appel recevable du 27/10/2022 (12h47) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'absence de possibilité d'éloignement à bref délai de l'appelant.

Motivant sa décision sur l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier juge a considéré que la troisième prolongation du placement en rétention administrative était justifiée comme suit :

Même si au jour de l'audience le laissez-passer consulaire n'est pas encore parvenu a l'administration, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de considérer que [X] [Z] ne puisse être éloigné a bref délai, ce d'autant qu'aucun refus de délivrance du laissez-passer consulaire n'a été opposé par les autorités algériennes et que l'administration justifie de diligences suffisantes pour que ledit laissez-passer consulaire soit délivré à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.

Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.

De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.

En l'espèce le laissez-passer consulaire demandé depuis le 28/08/2022 n'est toujours pas annoncé et rien ne permet d'affirmer qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.

L'invocation du fait que M. [Z] [X] n'ait pas été 'coopératif' avec les autorités consulaires algériennes n'est pas en l'état suffisante pour caractériser une obstruction à l'éloignement dans les quinze derniers jours telle que visée par l'article L 742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En effet il ressort en effet d'une correspondance des autorités consulaires algériennes en date du 05 octobre 2022 que M. [Z] [X] n'a pas été 'coopératif' avec les autorités consulaires algériennes lors de l'audition consulaire du 23 septembre 2022.

Pour autant M. [Z] [X] a été de nouveau entendu par les autorités consulaires algériennes le 21 octobre 2022 et il n'est pas démontré qu'à cette date, ce dernier ait fait obstruction à son identification.

En conséquence la décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [Z] [X]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01903 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR26

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 octobre 2022 :

- M. [Z] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [X]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [X] le vendredi 28 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 28 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 28 octobre 2022

N° RG 22/01903 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR26

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