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CA Douai, 28 oct. 2022, RG 22/01906


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Date
28/10/2022
Numéro
22/01906
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
635cc35a0d69e87f74e6c025

Texte de la décision

6,664 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3N

N° de Minute : 1919

Ordonnance du vendredi 28 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [I]

né le 02 Novembre 1998 à [Localité 2]

de nationalité Turque

Actuellement renteu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [V] interprète assermenté en langue turque, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 28 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le par le prolongeant la rétention administrative de M. [H] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [I], de nationalité turque a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 25 octobre 2022 (17h00) pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation du placement en rétention administrative n'a été déposée par M. [H] [I].

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 27/10/2022 (10h36),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 27/10/2022 à 15h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [H] [I] reprend le moyen soulevé devant le premier juge selon lequel aucune demande de laissez-passer consulaire n'a été effectuée alors que la simple possession d'une carte nationale d'identité est insuffisante pour un retour en Turquie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il appert des règles de la procédure civile, applicable à la matière que la charge de la preuve appartient à la personne qui en invoque le bénéfice aux termes de ses moyens.

En l'espèce il ressort de la procédure que M. [H] [I] dispose de sa carte nationale d'identité turque valable jusqu'au 31 août 2029.

Sur le fondement de ce document un routing a été réservé le 26 octobre 2022 à 07h53 pour un vol à destination de la Turquie à première disponibilité.

Il appartient à M. [H] [I] de démontrer que les autorités turques ne rappatrient pas leurs nationaux sur la présentation d'une carte nationale d'identité comme il l'affirme dans sa déclaration d'appel pour reprocher à l'autorité préfectorale l'absence d'une demande de laissez-passer consulaire.

A défaut l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente d'une disponibilité sur un vol de retour, ce dernier ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes.

Sur la notification de la décision à M. [H] [I]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [H] [I] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance déférée

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3N

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 octobre 2022 :

- M. [H] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [I]

- l'avocat de PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [I] le vendredi 28 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DU NORD et à Maître [R] [J] le vendredi 28 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au

Le greffier, le vendredi 28 octobre 2022

N° RG 22/01906 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR3N

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