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CA Limoges, 27 oct. 2022, RG 22/00480


Vérifier : CA Limoges, 27 oct. 2022, RG 22/00480 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/10/2022
Numéro
22/00480
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
635cc35d0d69e87f74e6c03a

Texte de la décision

11,580 caractères

ARRÊT N° 365

N° RG 22/00480 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILCD

AFFAIRE :

Mme [H] [T] [C] [D]

C/

Mme [V] [L] épouse [L], M. [F] [D]

CB/MK

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Grosse délivrée à Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat

Arrêt notifié par LRAR le 27 octobre 2022 (article 87 du code de procédure civile)

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre civile

---==oOo==---

ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022

---===oOo===---

Le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [H] [T] [C] [D], née le 04 Janvier 1948 à [Localité 9] (33), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002893 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d'une décision rendue le 07 AVRIL 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 4] LA GAILLARDE

ET :

Madame [V] [L] épouse [L], née le 24 Novembre 1943 à [Localité 6] (VIETNAM), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de [Localité 4] substituée par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003586 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

Monsieur [F] [D], né le 06 Avril 1952 à [Localité 5] (11), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de [Localité 4] substituée par Me Pierre - alexis AMET, avocat au barreau de [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003587 du 12/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

INTIMES

---==oO§Oo==---

Suivant l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de LIMOGES en date du 28 juin 2022 autorisant l'assignation à jour fixe (article 917 du code de procédure civile), l'affaire a été fixée à l'audience du 08 Septembre 2022.

La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

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LA COUR

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EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

De l'union de Monsieur [B] [D] et de Madame [A] [S] sont issus trois enfants :

- [V] [D] née le 24 novembre 1943

- [H] [D] née le 4 janvier 1945

- [F] [D] né le 16 avril 1952 .

Les époux [B] [D] / [A] [S] qui ont divorcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 1er février 1966, sont respectivement décédés :

- le 15 septembre 2006 à [Localité 8] (Gironde) s'agissant de Monsieur [B] [D]

- le 6 octobre 2019 à [Localité 4] (Corrèze) s'agissant de Madame [A] [S] qui était alors domiciliée à [Localité 7] (Corrèze) .

Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2021, Madame [V] [D] épouse [L] et Monsieur [F] [D] ont assigné leur soeur Madame [H] [D] devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE à l'effet de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs père et mère, avec désignation pour y procéder de Maître [M] [I], Notaire à [Localité 7] .

Suivant ordonnance du 7 avril 2022, le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, saisi d'un incident de mise en état initié par Madame [H] [D] aux fins de contester la compétence territoriale du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE pour connaître de la succession de leur père [B] [D] et de voir renvoyer ladite succession devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (Gironde ) ou celui de ROYAN ( Charente-Maritime ), a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Madame [H] [D]

- déclaré le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE territorialement compétent pour connaître de la liquidation et du partage des successions de Monsieur [B] [D] et de Madame [A] [S], et ce après avoir retenu le lien existant entre lesdites successions et l'intérêt d'un règlement d'ensemble

- condamné Madame [H] [D] aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 23 juin 2022, Madame [H] [D] a interjeté appel de cette décision, en intimant sa soeur Madame [V] [D] et son frère Monsieur [F] [D].

Après assignation à jour fixe délivrée par actes d'huissier des 28 juillet et 2 août 2022 à la requête de Madame [H] [D], l'affaire opposant cette dernière à ses frère et soeur a été fixée à l'audience du 8 septembre 2022 et évoquée à cette date.

Prétentions des parties

Au soutien de son appel, Madame [H] [D] demande en substance à la Cour :

- de réformer intégralement l'ordonnance entreprise

- statuant à nouveau, de déclarer le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE territorialement incompétent pour connaître du règlement de la succession de leur père [B] [D], et de renvoyer l'examen dudit litige devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (Gironde) ou celui de ROYAN (Charente-Maritime)

- de condamner solidairement Madame [V] [D] épouse [L] et Monsieur [F] [D] à lui verser une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage .

En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 22 août 2022, Madame [V] [D] épouse [L] et Monsieur [F] [D] (ci-après dénommés les Consorts [L] / [D]) demandent en substance à la Cour :

- de confirmer en toutes ses disposions la décision déférée

- de débouter Madame [H] [D] de l'ensemble de ses prétentions

- de la condamner à leur verser une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désaccord opposant les parties concerne la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'action exercée par les Consorts [L] / [D] .

1) Sur la désignation de la juridiction territorialement compétente pour connaître de l'action exercée par les Consorts [L] / [D] :

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que l'action exercée par les Consorts [L] / [D] par voie d'assignation délivrée à l'encontre de leur soeur Madame [H] [D] est une action en partage des successions de leurs père et mère les ex-époux [B] [D] / [A] [S] respectivement décédés le 15 septembre 2006 à [Localité 8] (Gironde) et le 6 octobre 2019 à [Localité 4] (Corrèze), sachant qu'aux termes de l'article 841 du Code Civil, ' le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage ', et que selon l'article 720 dudit code ' les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt '.

En l'espèce, la difficulté tient au fait :

- d'une part, que le partage successoral requis par le biais de ladite assignation ne concerne pas la seule succession de Monsieur [B] [D], mais concerne les successions confondues de Monsieur [B] [D] décédé le 15 septembre 2006 et de son ex-épouse Madame [A] [S] décédée le 6 octobre 2019

- d'autre part, que lesdites successions n'ont pas été ouvertes au même lieu, sachant

* que Monsieur [B] [D] est décédé à [Localité 8] (Gironde), alors que son dernier domicile était fixé en Charente

* que Madame [A] [S] est décédée à [Localité 4] (Corrèze), alors que son dernier domicile était fixé à [Localité 7] (Corrèze) .

De l'analyse de l'assignation ' en liquidation et partage de succession ' telle que délivrée le 3 novembre 2021 à la requête des Consorts [L] / [D], il s'évince :

- qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir avec leur soeur [H] [D] aux fins de règlement des successions de leurs père et mère dont les décès successifs remontent à plusieurs années

- que c'est pour mettre fin à ces deux indivisions successorales nées des décès successifs de leur père et mère, que les Consorts [L] / [D] ont initié une action en partage judiciaire à l'encontre de leur soeur [H] [D] en sa qualité de coïndivisaire .

Le fait pour les trois parties que sont Madame [V] [D], Monsieur [F] [D] et Madame [H] [D], d'être membres de chacune desdites indivisions successorales :

- justifie que les Consorts [L] / [D] aient souhaité voir procéder au règlement des successions respectives de leur père Monsieur [B] [D] et de leur mère Madame [A] [S] dans le cadre d'un partage unique

- conduit à considérer

* que le Tribunal territorialement compétent pour connaître d'une telle action en partage pouvait indifféremment être le Tribunal du lieu d'ouverture de l'une desdites succession

* qu'en saisissant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE dans le ressort duquel Madame [A] [S] est décédée alors qu'elle s'y trouvait domiciliée, les Consorts [L] / [D] ont parfaitement respecté le critère de compétence territoriale édicté en matière de partage successoral .

Au vu de ces observations, il y a lieu :

- de rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [H] [D]

- de confirmer l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ayant déclaré le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE territorialement compétent pour connaître de la liquidation et du partage des successions de Monsieur [B] [D] et de Madame [A] [S] .

2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :

L'équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Pour avoir succombé dans son exception d'incompétence en première instance comme en cause d'appel, Madame [H] [D] sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'incident de procédure qu'elle a initié .

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PAR CES MOTIFS

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LA COUR,

 

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [H] [D] ;

Rejette l'exception d'incompétence territoriale soulevée par Madame [H] [D] ;

Confirme l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE ayant déclaré le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE territorialement compétent pour connaître de la liquidation et du partage des successions de Monsieur [B] [D] et de Madame [A] [S] ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame [H] [D] à supporter les entiers dépens de l'incident de procédure qu'elle a initié .

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Mandana SAFI. Corinne BALIAN.

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