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CA Douai, 30 oct. 2022, RG 22/01913


Vérifier : CA Douai, 30 oct. 2022, RG 22/01913 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2022
Numéro
22/01913
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6360c5443c369c7f74996d5d

Texte de la décision

5,378 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01913

N° Portalis DBVT-V-B7G-USBA

N° de Minute : 22/1931

Ordonnance du dimanche 30 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

PREFET DU NORD

dûment avisé,absent non représenté, Me Anne-claire CARON

INTIMÉ

M. [F] [I] [U] [U]

né le 04 Août 1984 à [Localité 3] - IRAK, de nationalité Irakienne

dernière adresse connue [Adresse 1]

absent, non représenté - dûment avisé

ayant eu devant le juge des libertés et de la détention

convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise

(convocation remise sous la porte d'entrée le 29 octobre 2022, pas de boîte aux lettre s'agissant d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile fermé le week-end)

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,

assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 30 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [F] [I] [U] [U] ;

Vu l'appel motivé interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

FAITS et PROCÉDURE

- Sur la prétendue erreur manifeste d'appréciation au regard de la vulnérabilité de l'intéressé

Le premier juge relève au soutien de sa décision que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en omettant de prendre en considération l'état de santé de M. [U].

A ce sujet le représentant de l'Etat produit à la cause un certificat médical émanant d'un médecin du centre Hospitalier de [Localité 2] du 23 octobre 2022 établissant que l'état de santé de M. [U] est compatible avec son maintien en garde à vue sans formuler aucune réserve. Du reste l'arrêté de placement en rétention se réfère expressément à l'état de santé de la personne concernée en précisant notamment qu'il a été interné à deux reprises pour des maux de tête. Par ailleurs le préfet du Nord fournit un certificat de son médecin traitant d 9 août 2021 mettant en exergue le fait que la problématique principale de M. [U] est une problématique sociale.

Il ne ressort par conséquent d'aucun élément objectif du dossier que l'état de santé de M. [U] soit incompatible avec une mesure de rétention administrative.

Il y a lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [F] [I] [U] et dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de celui-ci. Il convient par suite, statuant à nouveau, d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [F] [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 28 octobre 2022.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRMONS l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [F] [I] [U] et dit n'y avoir lieu à maintien en rétention de celui-ci ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [F] [I] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours à compter du 28 octobre 2022 ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise pour le surplus ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

LAISSE des dépens à la charge de l'Etat.

Angie DAUTHIEUX, greffière

Yves BENHAMOU,

Président de chambre

N° RG 22/01913 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USBA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 30 octobre 2022

N° RG 22/01913 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USBA

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