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CA Douai, 29 oct. 2022, RG 22/01915


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Date
29/10/2022
Numéro
22/01915
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
6360c5453c369c7f74996d61

Texte de la décision

5,274 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01915

N° Portalis DBVT-V-B7G-USCQ

N° de Minute : 22/1927

Ordonnance du samedi 29 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [F]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par le moyen de la visioconférence

assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [N] [M] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

PREFECTURE DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Aimilia Ioannidou,

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,

assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière,

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :

'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Au cas particulier l'autorité préfectorale a saisi les autorités allemandes d'une demande de réadmission de M. [L] [F] qui a présenté une demande d'asile le 6 novembre 2019 auprès de ce pays.

L'objectivité commande de constater que la mesure de rétention concernant cet étranger a été prolongée pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement de celui-ci.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu''elle a autorisé la prolongation de la mesure de rétention de M. [L] [F] pour une durée de 28 jours.

Sur la notification de la décision à M. [L] [F]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [L] [F] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Angie DAUTHIEUX,

Yves BENHAMOU,

N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/1927 DU 29 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 octobre 2022 :

- M. [L] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [F]

- l'avocat de PREFECTURE DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [L] [F] le samedi 29 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à PREFECTURE DU PAS DE CALAIS et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 29 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 29 octobre 2022

N° RG 22/01915 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USCQ

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