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CA Douai, 30 oct. 2022, RG 22/01922


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Date
30/10/2022
Numéro
22/01922
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6360c5453c369c7f74996d6d

Texte de la décision

6,844 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01922

N° Portalis DBVT-V-B7G-USC3

N° de Minute : 22/1934

Ordonnance du dimanche 30 octobre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [T]

né le 06 Novembre 1986 à [Localité 1] - MAROC

de nationalité Marocaine

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [C] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,

assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière,

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 octobre 2022 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 30 octobre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [T] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Moulay Abdeljalil DALIL ESSAKALI venant au soutien des intérêts de M. [M] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur le bien fondé de la prolongation de la mesure de rétention

L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose:

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Dans le cas présent M. [M] [T] a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant ( le 29 mars 2022). L'objectivité commande de relever qu'il n'a pas souhaité exécuter spontanément la décision d'éloignement le concernant.

Par ailleurs force est de constater que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement et aucune autre mesure que son maintien en rétention n'apparaît de nature à garantir l'exécution effective de cette décision.

Sur la prétendue tardiveté de la saisine des autorités consulaires

Dans le cas présent alors que le placement en rétention de M. [T] est intervenu le 25 octobre 2022 ,et la demande de laissez passer a été quant à elle adressé par le préfet du Nord au consulat de Tunisie le 27 octobre 2022.

L'objectivité commande donc de constater que cette demande de laissez passer n'est aucunement empreinte de tardivité.

Sur le contrôle d'identité

M. [T] dans le cas présent n'explicite pas suffisamment tant en doit qu'en fait en quoi le contrôle d'identité dont il fait l'objet serait irrégulier.

Ce moyen sera donc rejeté.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné à bon droit la prolongation de M. [M] [T] pour une durée de 28 jours.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Angie DAUTHIEUX,

greffière

Yves BENHAMOU,

président de chambre

N° RG 22/01922 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USC3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE

DU 30 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 30 octobre 2022 :

- M. [M] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [T] le dimanche 30 octobre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le dimanche 30 octobre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 30 octobre 2022

N° RG 22/01922 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USC3

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