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CA Paris, 28 oct. 2022, RG 22/05175


Vérifier : CA Paris, 28 oct. 2022, RG 22/05175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2022
Numéro
22/05175
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Arrêt
Id
6360ca5a3c369c7f74996ef4

Texte de la décision

3,394 caractères

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRET DU 28 OCTOBRE 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05175 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOGG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021061695

APPELANTE

S.A.S.U. SKALLIANS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Estelle FERNANDES de la SELAS INSOLIDUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1907

INTIMEE

S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.

Par déclaration du 9 mars 2022, la SASU Skallians a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris dans un litige l'opposant à la SASU Franfinance Location ;

Par conclusions remises le 19 avril 2022, la SASU Skallians demande de constater son désistement d'appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

L'intimée, la SASU Franfinance Location, a constitué avocat mais n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.

SUR CE, LA COUR

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance. L'intimée n'ayant pas conclu, la cour constatera le désistement de la SASU Skallians et le déclarera parfait.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens resteront à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel et le déclare parfait ;

Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;

Condamne la SASU Skallians aux dépens de l'instance d'appel.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.