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CA Paris, 26 oct. 2022, RG 22/03450


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Date
26/10/2022
Numéro
22/03450
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6360ca733c369c7f74996f45

Texte de la décision

5,534 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03450 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7I

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 octobre 2022, à 17h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [V]

né le 05 mai 1991 à Brazaville, de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 25 octobre 2022 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 25 octobre 2022 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 21 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [W] [V] enregistrée sous le numéro RG 22/ 2917 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG 22/2910, déclarant le recours de M. [W] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [V] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 octobre 2022 à 10h56 ;

- Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022, à 15h33 complété le 25 octobre 2022 à 12h07 et 12h08, par M. [W] [V] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que premier moyen soutenu par M. [W] [V] tiré du défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article R. 741-1 du code précité puisqu'il ne conteste pas la décision du premier juge qui, reprenant les éléments contenus dans la décision du préfet, indique que l'arrêté de placement en rétention est motivé par le fait que M. [W] [V] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour en date du 27 juin 2022 et notifiée le même jour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet puisqu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a dissimulé des éléments de son identité par l'utilisation d'alias, s'est précédemment soustrait à des mesures antérieures, a déclaré lors de son audition du 27 juin 2022 refuser de quitter le territoire français, a fait l'objet de six signalements et d'une condamnation pour des faits de trouble à l'ordre public, éléments dont l'effectivité n'est au demeurant par remise en cause par l'intéressé.

Pour ce qui est du moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, il est inopérant devant le juge judiciaire dès lors qu'il s'agit d'un moyen relatif à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de sa compétence.

En ce qui concerne la demande subsidiaire d'assignation à résidence, elle est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque M. [W] [V] ne peut justifier de la remise préalable à un service de police ou de gendarmerie d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 octobre 2022 à 10h06

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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