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CA Paris, 26 oct. 2022, RG 22/03452


Vérifier : CA Paris, 26 oct. 2022, RG 22/03452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2022
Numéro
22/03452
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6360ca733c369c7f74996f49

Texte de la décision

4,070 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03452 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7Q

Décision déférée : ordonnance rendue le 23 octobre 2022, à 15h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [M] [K]

né le 03 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité gambienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Laëticia Marstal, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [O] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 23 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [M] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 07 novembre 2022 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 octobre 2022, à 15h17, par M. [H] [M] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [H] [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [H] [M] [K], y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit qu'après s'être déclaré gambien alors que ce pays ne l'a pas reconnu, les démarches ont été entreprises auprès des autorités consulaires gabonaises, pays dans lequel l'intéressé déclare être né, que la première audition consulaire par les autorités consulaires gabonaises a dû être annulée eu égard à la réception trop tardive du courrier par l'autorité administrative qui, le 11 octobre 2022, soit dans les quinze derniers jours, a sollicité la fixation d'un nouveau rendez-vous ce dont il résulte que l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est susceptible d'intervenir à bref délai. Les moyens sont rejetés.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 octobre 2022 à

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentantL'interprète L'intéresséL'avocat de l'intéressé

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