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CA Paris, 26 oct. 2022, RG 22/03460


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Date
26/10/2022
Numéro
22/03460
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6360ca733c369c7f74996f59

Texte de la décision

5,029 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03460 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRAQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2022, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [X] [B]

né le 14 décembre 1977 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 25 octobre 2022 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 25 octobre 2022 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [X] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 21 novembre 2022 et invitant l'administration à faire examiner à bref délai l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;

- Vu l'appel interjeté le 24 octobre 2022, à 15h36, par M. [P] [X] [B] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.

En l'espèce, au vu des éléments soutenus par M. [P] [X] [B] dans sa déclaration d'appel, il s'avère que le premier moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile dès lors qu'il est reproché au premier juge de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention alors que n'étant pas médecin, le juge judiciaire ne pas se prononcer à ce titre mais inviter l'administration à faire examiner le retenu par le médecin de son choix, ainsi que le juge des libertés et de la détention l'a fait dans la présente procédure.

Pour ce qui est du moyen tiré de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation en l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité par le préfet dans l'arrêté de placement en rétention, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article L.741-10 du code précité en l'absence de requête en contestation de la décision adressée par M. [P] [X] [B] dans les quarante-huit heures de sa notification.

S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, il est insusceptible de prospérer dès lors que que seul le médecin désigné par l'administration peut se prononcer à ce titre et que, dans l'attente de cet avis, l'état de santé de M. [P] [X] [B] est présumé compatible avec la mesure de rétention.

En conséquence, la déclaration d'appel de M. [P] [X] [B] doit être considérée comme irrecevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 26 octobre 2022 à 10h06

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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