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CA Paris, 28 oct. 2022, RG 21/07485


Vérifier : CA Paris, 28 oct. 2022, RG 21/07485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2022
Numéro
21/07485
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
6360caaf3c369c7f749970c9

Texte de la décision

3,893 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 28 Octobre 2022

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07485 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH3O

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13317

APPELANT

Monsieur [N] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

non comparant et non représenté

INTIMEE

CAF DE [Localité 1]

[Localité 2]

représentée par Mme [Y] [J] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [N] [S] a interjeté appel du jugement n° 19-13317 rendu le 25 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de [Localité 1] (la caisse).

A l'audience du 20 septembre 2022 à 13h30, M. [S], bien que régulièrement avisé des lieu, jour et heure de cette audience n'est ni présent ni représenté.

La caisse, par la voix de sa représentante prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.

L'article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience.

En l'espèce, M. [S] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, par lettre du 8 octobre 2021 envoyée à l'adresse figurant sur la déclaration d'appel soit [Adresse 3].

Peu importe en la matière que cette lettre soit revenue avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage », dès lors qu' il appartenait à l'appelant qui avait saisi la cour de se préoccuper du sort de la procédure qu'il avait pris l'initiative d'introduire, notamment en signalant, s'il y avait lieu, son changement d'adresse.

En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [S] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.

Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Constate que l'appel n'est pas soutenu ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [N] [S].

La greffière,La présidente,

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