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CA Paris, 28 oct. 2022, RG 22/04214


Vérifier : CA Paris, 28 oct. 2022, RG 22/04214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2022
Numéro
22/04214
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 12
Type
Arrêt
Id
6360cab03c369c7f749970cf

Texte de la décision

5,175 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Octobre 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/04214 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQVO

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 14-00343

APPELANTE

Madame [I] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Xavier LAUREOTE, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : P0572

INTIMEES

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur la requête présentée par Mme [I] [C] et tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la présente cour et portant le n°RG 15/12708.

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt rendu le 4 mai 2017, cette cour , sur appel de Mme [C] a :

- infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en date du 5 novembre 2015,

Statuant à nouveau,

- dit que l'accident dont Mme [I] [C] a été la victime le 19 juin 2010 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, la société Carrefour,

- avant dire droit sur la réparation de ses préjudices, ordonné une expertise médicale aux frais avancés par la caisse,

- rappelé que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la rente sera recouvrée conformément au taux fixé par la caisse,

- débouté l'employeur et Mme [C] de leurs autres demandes,

- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure

Par requête, enregistrée sous le numéro de RG : 22/04214, Mme [C] a formulé une demande de rectification d'erreur matérielle en indiquant que la cour dans le dispositif de son arrêt n'a pas repris ce qu'elle avait indiqué en 4ème page dans les motifs à savoir qu'en conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, au regard

des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale , la rente qui lui avait été allouée serait fixée à son taux maximum.

A l'audience du 14 septembre 2022 à 9h00, Mme [C] par la voix de son conseil, maintient ses observations formulées par écrit.

La caisse par la voix de son conseil indique ne pas s'opposer à la demande de rectification d'erreur matérielle formulée par Mme [C].

La société Carrefour par conclusions écrites déposées à l'audience indique ne pas s'opposer non plus à la demande de Mme [C].

MOTIFS

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce il n'est pas contesté que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que n'a pas été repris dans le dispositif ce que la cour précise en page 4 de son arrêt à savoir qu'en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime Mme [C], il convient de fixer au maximum la majoration de rente allouée à cette dernière en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la cour ayant bien rappelé par ailleurs dans son dispositif que dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la rente serait recouvrée conformément au taux fixé par la caisse.

La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RECTIFIE les termes de l'arrêt RG 15/12708 rendu le 4 mai 2017 en ajoutant dans le dispositif les mots :

'FIXE au maximum prévu par la loi la majoration de rente allouée à Mme [I] [C]'

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.

La greffièreLe président

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