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CA Paris, 26 oct. 2022, RG 22/00488


Vérifier : CA Paris, 26 oct. 2022, RG 22/00488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/10/2022
Numéro
22/00488
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
6360cab43c369c7f749970fd

Texte de la décision

8,261 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2022

(n°476, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00488 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRDD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG 22/07911

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision

APPELANT

Mme [T] [K]

demeurant [Adresse 1]

Informée le 26 octobre 2022 à 10h35, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 octobre 2022 à 12h39, et son conseil Me Karima TADJINE, avocat commis d'office au barreau de Paris, informé le 26 octobre 2022 à 10h35 et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 octobre 2022 à 12h35 ;

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DE L'EPS DE [3]

demeurant [Adresse 2]

Informé le 26 octobre 2022 à 10h35, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 octobre 2022 à 12h39 ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocat général

Informé le 26 octobre 2022 à 10h35, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 26 octobre 2022 à 11h09 ;

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'article 84 de la loi du 14 décembre 2020 ;

Vu les nouveaux articles L 3222-5-1, L 3211-12 et suivants du code de la santé publique ;

Par décision du 14 octobre 2022 avec effet à compter du 13 octobre 2022, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé de [3], a décidé de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [T] [K] , au titre du péril imminent.

La patiente fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 21 octobre 2022 à 11h40.

Le 24 octobre 2022 à 11h14, le Directeur de l' Etablissement Public de Santé de [3], a informé le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bobigny du renouvellement de la mesure d' isolement.

Par ordonnance du 24 octobre 2022 à 16h26, le juge des libertés et de la détention de Bobigny a ordonné le maintien de la mesure d'isolement.

Par courrier daté du 25 octobre 2022 transmis par courriel de l'établissement du même jour à 13h48 et enregistré par le greffe le 26 octobre 2022 à 10h , Mme [T] [K] a formé appel de cette ordonnance , demandant la levée de la mesure d'isolement.

Vu les observations de l'avocat de Mme [T] [K] transmises le 26 octobre 2022 à 13h37 sollicitant la levée de la mesure;

Vu les observations écrites du ministère public transmises le 26 octobre 2022 à 11h09 sollicitant le maintien de la mesure d'isolement.

MOTIFS,

En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, malgré la demande d'audition de la patiente, celle-ci bénéficiant de l'assistance d'un avocat d'office, dans le cadre de la procédure d'appel.

Sur la recevabilité de l'appel,

L'appel formé dans les conditions fixées par l'article R3211-42 du Code de la Santé Publique dispose est recevable.

Sur le fond,

L'article L 3222-5-1 du code précité, dans sa version applicable à compter du 24 janvier 2022, précise que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin.

La mesure d'isolement est prise pour une durée de douze heures renouvelables dans la limite de quarante huit heures.

A l'issue de chaque période de douze heures une évaluation clinique est obligatoire pour justifier le renouvellement de la mesure.

Si l'état de santé du patient le nécessite, la mesure d' isolement peut être renouvelée au delà des quarante huit heures sur autorisation du Juge des Libertés et de la Détention saisi avant la soixante douzième heure.

L'article L 3222-5-1 II al 4 dispose :

1 Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

En l'espèce, Mme [T] [K] fonde son recours sur le fait qu'elle accepte les soins mais que l'isolement en chambre fermée la fait souffrir , lui rappelant de mauvais souvenirs d'enfance.

Son conseil fait valoir qu'une telle mesure exceptionnelle n'a pas vocation à perdurer dans le temps et qu'il n'est pas justifié qu'elle soit la seule mesure possible pour la patiente.

En l'espèce, la mesure d'isolement de Mme [T] [K] a été décidée le 21 octobre 2022 à la suite de scarifications commises la veille , de violences physiques envers les soignants et du risque itératif important de passage à l'acte hétéro-agressif , après que d'autres mesures alternatives aient été tentées .

Il est justifié d'évaluations médicales régulières de la patiente laquelle présente toujours les troubles à l'origine de la mesure, suivant notamment les certificats médicaux du Docteur [H] [U] des 23 octobre 2022 à 9h33 et 16h48 décrivant d'une part, le matin une patiente instable sur le plan psychomoteur , impulsive, devenant très vite menaçante , insultante à la moindre frustration, envahie par un vécu hallucinatoire de persécution à l'origine de passages à l'acte auto et hétéro-agresifs et d'autre part, l'après-midi , une patiente ne présentant aucune amélioration clinique depuis le matin.

Le certificat médical de situation établi le 25 octobre 2022 par le Docteur [F] [N] mentionne que la patiente présente une humeur labile, irritable, intolérante à la frustration , vécu hallucinatoire à l'origine de raptus anxieux et des passages à l'acte hétéro-agressifs imprévisibles qu'elle ne critique pas . Elle demeure imprévisible.

Ainsi, la mesure décidée a été prise et maintenue pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, de façon motivée, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, si bien que la décision querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 octobre 2022,

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 26 OCTOBRE 2022 à 14h30, où étaient présents : Patricia DUFOUR conseillère, Anne BOUCHET, avocat général et Roxane AUBIN, greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 26 octobre 2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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