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CA Douai, 1 nov. 2022, RG 22/01931


Vérifier : CA Douai, 1 nov. 2022, RG 22/01931 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/11/2022
Numéro
22/01931
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
63621620631ff97f74dfc709

Texte de la décision

4,567 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01931 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFQ

N° de Minute : 1950

Ordonnance du mardi 01 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [V]

né le 01 Janvier 1995 à [Localité 1] (MALI)

de nationalité Malienne

Retenu au centre de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

M. le procureur général : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Gaëtan DELETTREZ, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 01 novembre 2022 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 01 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [V] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2022 ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé pour une durée de 30 jours la rétention administrative de M.[V] ;

Vu l'appel valablement interjeté contre cette ordonnance ;

Vu les dispositions du CESEDA ;

Vu la requête d'appel et les observations de M.[V] et de son conseil ;

Vu l'absence du gouvernement ou de son représentant ;

Il résulte des pièces de la procédure que le placement en rétention de l'appelant est intervenu sur la base d'un arrêté lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français. S'il n'a pas été annulé cet arrêté a cependant fait l'objet, le 27 octobre 2022, d'une suspension de son exécution par le juge administratif. Cette suspension immédiatement exécutoire s'imposant à tous y compris à la juridiction judiciaire force est de constater qu'à ce jour la rétention de l'intéressé ne s'appuie sur aucune décision d'éloignement susceptible de recevoir une exécution immédiate. Dans ces conditions, sa rétention, attentatoire à sa liberté, est infondée.

Vu les frais engagés pour sa défense il n'est pas inéquitable de lui allouer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance entreprise.

ORDONNONS qu'il sera immédiatement mis fin à la rétention de M.[V]

Vu l'article 37 de la loi du 10/7/1991

CONDAMNONS l'Etat à payer à son avocat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LUI ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire.

Gaëtan DELETTREZ, greffier

Patrick SENDRAL, Conseiller

N° RG 22/01931 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1950 DU 01 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 01 novembre 2022 :

- M. [D] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [D] [V]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [D] [V] le mardi 01 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [X] [C] le mardi 01 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 01 novembre 2022

N° RG 22/01931 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFQ

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