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CA Colmar, 31 oct. 2022, RG 22/03947


Vérifier : CA Colmar, 31 oct. 2022, RG 22/03947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2022
Numéro
22/03947
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
6363682637e31b7f7444491b

Texte de la décision

6,483 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 22/03947 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6FU

N° de minute : 281/2022

ORDONNANCE

Nous, Christine DORSCH, Président de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [I] [W]

né le 08 Décembre 1995 à [Localité 1] (ARMENIE), de nationalité armenienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 février 2022 par M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE faisant obligation à M. [I] [W] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 octobre 2022 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [I] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 19 h 45 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 28 octobre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 14 h 12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 29 Octobre 2022 à 10 h 35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [W] au centre de rétention de [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 octobre 2022 à 19 h 45 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 31 Octobre 2022 à 09 h 37;

VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 31 octobre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;

VU les avis d'audience délivrés le 31 octobre 2022 à l'intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 31 octobre 2022, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31 octobre 2022, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [I] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appelant rappelle qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête sans cependant soulever concrétement une difficulté dans cette procédure. En outre, les délégations de signature sont régulièrement versées aux débats.

S'agissant de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire, cet argument ne peut prospérer dès lors qu'une telle demande n'est qu'un acte d'exécution ne relevant pas d'une condition de délégation de signature.

L'appelant évoque les difficultés qu'entraînerait la non exécution de son service militaire en Arménie alors que l'examen de ses obligations envers son pays d'origine notamment pour remettre en cause le pays d'éloignement, ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.

Il est enfin relevé une contradiction manifeste dans les déclarations de l'appelant selon lesquelles il serait arrivé en France par erreur, et son souhait d'être hébergé par sa famille domiciliée en France.

Enfin, l'absence de tout passeport en cours de validité ne permet pas la mise en oeuvre d'une assignation à résidence, étant relevé que lors d'une assignation à résidence en Haute-Savoie, l'obligation de pointage n'avait pas été respectée.

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'ordonnance déférée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [I] [W] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Octobre 2022 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [I] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 31 Octobre 2022 à 16 h 50, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [I] [W]

Le greffier,Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 31 Octobre 2022 à 16 h 50

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-

BENKHODJA

Présente

l'intéressé

M. [I] [W]

né le 08 Décembre 1995 à [Localité 1] (ARMENIE)

Comparant par visioconférence

l'interprète

./.

l'avocat de la préfecture

Non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [2] pour notification à M. [I] [W]

- à Maître [O] [N]

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [I] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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