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CA Douai, 2 nov. 2022, RG 22/01939


Vérifier : CA Douai, 2 nov. 2022, RG 22/01939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2022
Numéro
22/01939
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6363682737e31b7f7444491e

Texte de la décision

5,641 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01939 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFY

N° de Minute : 1853

Ordonnance du mercredi 02 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [S]

né le 06 Juin 1995 à [Localité 2] - PAYS BAS

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [V] [O] interprète assermenté en langue néerlandaise, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 novembre 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 novembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [L] [E] venant au soutien des intérêts de M. [C] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie de détention, M. [C] [S], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29 octobre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité suite au refus de réadmission opposé par les autorités néerlandaises requises pendant la rétention de l'intéressé.

Aucun recours n'a été engagé par l'appelant sur le placement en rétention administrative.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30/10/2022 (15h41) ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 31 octobre 2022 (15h07) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [C] [S] soutient en appel le fait que la consultation du FAED serait irrégulière pour défaut de justification de l'habilitation de l'agent y ayant procédé.

Le premier juge a répondu à ce moyen en considérant que :

Si un document de la CNIL a été remis à [C] [S] sur le releve d'empreintes, i1 n'est pas justifie que ses empreintes aient eté relevees, et pour cause, il sortait de detention et était titulaire d'un titre de sejour valable, son identité était en consequence établie.

Ce moyen est en conseéquence inoperant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

La cou r., relevant qu'aucune consultation du FAED n'a été faite au titre de la procédure de placement en rétention administrative de M. [C] [S], considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01939 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFY

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1853 DU 02 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 novembre 2022 :

- M. [C] [S]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [S]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [S] le mercredi 02 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mercredi 02 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 02 novembre 2022

N° RG 22/01939 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFY

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