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CA Paris, 2 nov. 2022, RG 22/01804


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Date
02/11/2022
Numéro
22/01804
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
6363685f37e31b7f74444a14

Texte de la décision

6,179 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01804 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDIZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Septembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

ETAT DU CAMEROUN, représenté par M. [V] [R] [G], Ministre des Finances

Ministère des Finances

[Localité 2] - RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

Représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0716

Et assisté de Me Georges Fleurik ESSIMI ZIBI, avocat plaidant au barreau du CAMEROUN

à

DÉFENDEUR

Maître [K] [Z] [S]

[Adresse 1]

[Localité 2] - CAMEROUN

Comparant en personne

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Octobre 2022 :

Vu la décision du Bâtonnier de Paris en date du 12 juillet 2021 qui a fixé à la somme de 613.908€ le montant des honoraires dûs à Maître [K] [Z] [S] par l'Etat du Cameroun (ministère des finances), condamné l'Etat du Cameroun (ministère des finances) à payer à M. [K] [Z] [S] la somme de 613.908€, dit que cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bâtonnier, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et prononcé l'exécution provisoire de la décision ;

Vu la requête de M. [K] [Z] [S] du 17 septembre 2021 aux termes de laquelle il est demandé au président du tribunal judiciaire de Paris de rendre exécutoire la décision du Bâtonnier du 12 juillet 2021 ;

Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 21 septembre 2021 qui a déclaré exécutoire à titre provisoire la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris du 12 juillet 2021 ;

Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 28 septembre 2021 contre la décision du Bâtonnier de Paris du 12 juillet 2021 par l'Etat du Cameroun ;

Vu l'assignation en date 4 octobre 2021 délivrée à M. [K] [Z] [S] à la demande de l'Etat du Cameroun devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du Bâtonnier de Paris du 12 juillet 2021 ;

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2021 qui a arrêté l'exécution provisoire de cette décision et a condamné M. [K] [Z] [S] aux dépens ;

Vu l'assignation en date du 4 février 2022 de l'Etat du Cameroun délivrée à M. [K] [Z] [S] devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du Bâtonnier de Paris du 12 juillet 2021, rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2021 et la condamnation de M. [K] [Z] [S] au paiement de la somme de 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 17 mai 2022 par l'Etat du Cameroun ;

Vu les conclusions soutenues oralement et déposées à l'audience du 17 mai 2022 par M. [K] [Z] [S] ;

Vu l'ordonnance de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2022 ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 5 octobre 2022 ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 octobre 2022 par l'Etat du Cameroun ;

Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 octobre 2022 par M. [K] [Z] [S] ;

MOTIFS

La demande de suspension de l'exécution provisoire suppose, pour être recevable, qu'un appel ait été interjeté.

En l'espèce, si l'Etat du CAMEROUN a bien formé appel contre la décision du Bâtonnier du 12 juillet 2021, cette décision a été rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2021 et c'est bien l'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par cette ordonnance qui est sollicité.

Or, il ne ressort pas des pièces de la procédure que l'Etat du CAMEROUN ait exercé un recours en rétractation devant le juge des référés du tribunal judiciaire contre cette décision du 21 septembre 2021 et qu'un appel ait été formé contre la décision statuant sur la demande de rétractation, comme le prévoient les dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile.

Il s'ensuit, en application du principe précité, que la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision du Bâtonnier de Paris du 12 juillet 2021, rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2021, est irrecevable.

L'abus du droit d'agir n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat du CAMEROUN à des dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

L'Etat du CAMEROUN doit être condamné à payer à M. [K] [Z] [S] la somme de 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision du Bâtonnier de Paris du 12 juillet 2021, rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 21 septembre 2021.

Déboutons M. [K] [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamnons l'Etat du CAMEROUN à payer à M. [K] [Z] [S] la somme 3500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons l'Etat du CAMEROUN aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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