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CA Paris, 2 nov. 2022, RG 22/03534


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Date
02/11/2022
Numéro
22/03534
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
6363686337e31b7f74444a40

Texte de la décision

4,758 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2022

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03534 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4K

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 octobre 2022, à 15h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 05 mars 1996 à [Localité 2], de nationalité albanaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 1 novembre 2022 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

Informé le 1 novembre 2022 à 11h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 29 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [K] enregistrée sous le numéro RG 22/2976 et celle introduite par la requête du préfet du Pas-de-Calais enregistrée sous le numéro RG /2972, déclarant le recours de M. [B] [K] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Pas-de-Calais recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [K] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 29 octobre 2022 à 17h00 ;

- Vu l'appel interjeté le 31 octobre 2022, à 14h45, par M. [B] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :

- d'une part, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention n'est pas recevable dès lors le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, l'argument concernant à contester la décision d'éloignement au motif d'une « entrée dans l'espace Schengen depuis moins de 3 mois » ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ;

- les 2ème et 3ème moyens tirés des garanties présentées n'exposent aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge s'agissant du défaut de justification d'un domicile effectif, certain et stable, l'hôtel ne rentrant pas dans cette catégorie, par ailleurs, les déclarations de l'intéressé en procédure laissent douter qu'il exerce par ces propres moyens un retour vers son pays d'origine, aucun billet de retour n'étant justifié, le motif touristique n'est pas crédible.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 novembre 2022 à 10h02

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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