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CA Pau, 2 nov. 2022, RG 22/02096


Vérifier : CA Pau, 2 nov. 2022, RG 22/02096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2022
Numéro
22/02096
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
6363686b37e31b7f74444a82

Texte de la décision

5,162 caractères

CD/SH

Numéro 22/03824

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 02 novembre 2022

Dossier : N° RG 22/02096 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIZZ

Affaire :

[P] [N] épouse [U]

[C] [U]

C/

[E] [T]

[K] [I] épouse [T]

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

S.A.R.L. IRIBERRY ET FILS

- O R D O N N A N C E -

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [P] [N] épouse [U]

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Monsieur [C] [U]

[Adresse 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTS

ET :

Monsieur [E] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Madame [K] [I] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentés et assistés de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Compagnie d'assurance CRAMA D'OC dite GROUPAMA D'OC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU

S.A.R.L. IRIBERRY ET FILS

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES

* * *

Vu l'appel formé par les époux [C] et [P] [U] le 27 mars 2019, enregistré sous le n° RG 19/1041 du jugement rendu par le tribunal de grande instance de BAYONNE le 17 décembre 2018 dans une instance les opposant en défense aux époux [V] et [K] [T], demandeurs à l'action, ainsi qu'à la SARL IRIBERRY ET FILS et à GROUPAMA D'OC, défendeurs.

Par ordonnance rendue le 20 mai 2020, le magistrat de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 ancien du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 21 juillet 2022, les époux [V] et [K] [T] ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour. Un nouveau dossier a été ouvert sous le n° RG 22/2096.

Par conclusions d'incident en date du 27 juillet 2022, les époux [V] et [K] [T] ont saisi le magistrat de la mise en état afin que soit constatée la péremption de l'instance. Ils réclament en outre contre les appelants, GROUPAMA D'OC et la SARL IRIBERRY ET FILS, l'allocation d'une somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 27 septembre 2022, GROUPAMA D'OC demande de constater la péremption de l'instance, de débouter les époux [V] et [K] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux [C] et [P] [U] à lui payer la somme de 3.000 € sur ce même fondement.

Par conclusions en date du 12 septembre 2022, la SARL IRIBERRY ET FILS demande de constater la péremption de l'instance, de débouter les époux [V] et [K] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les époux [C] et [P] [U] à lui payer la somme de 3.000 € sur ce même fondement.

Les époux [C] et [P] [U] n'ont pas conclu sur l'incident.

L'incident a été retenu à l'audience du 5 octobre 2022.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

L'article 386 du même code dispose que « L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ».

Suivant l'article 388 du même code, ' la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit '.

Depuis le 20 mai 2020, date de l'ordonnance de radiation pour défaut d'exécution du jugement, aucune diligence n'a été accomplie.

La péremption est donc acquise.

Les époux [C] et [P] [U] supporteront les dépens solidairement.

Au regard de l'équité, les époux [C] et [P] [U] seront condamnés à payer aux époux [V] et [K] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

GROUPAMA D'OC et la SARL IRIBERRY ET FILS seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la première chambre,

Constate la péremption de l'instance initiée par la déclaration d'appel formée par les époux [C] et [P] [U] le 27 mars 2019,

Dit que la cour est dessaisie de l'affaire,

Condamne les époux [C] et [P] [U] solidairement à payer aux époux [V] et [K] [T] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute GROUPAMA D'OC et la SARL IRIBERRY ET FILS de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge des époux [C] et [P] [U], solidairement.

Fait à [Localité 8], le 02 novembre 2022

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC

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