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CA Rennes, 2 nov. 2022, RG 22/00616


Vérifier : CA Rennes, 2 nov. 2022, RG 22/00616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2022
Numéro
22/00616
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
Ordonnance
Id
6363688437e31b7f74444ab3

Texte de la décision

6,251 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 22/253

N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG5K

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du Code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,

Statuant sur l'appel formé le 25 Octobre 2022 à 17 h 48 par le Centre Hospitalier de [Localité 4] [Localité 6] concernant :

Melle [R] [P]

née le 02 Septembre 1977 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 18 Octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de [Localité 3] [R] [P];

En présence de [R] [P], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Chloé RATSIMBAZAFY, avocat

En l'absence du tiers demandeur, M. [C] [P], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 26/10/2022)

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 31 Octobre 2022 à 11 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Mme [R] [P] a été admise en urgence le 7 octobre 2022 au centre hospitalier [Localité 6] de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement à la demande d'un tiers, en l'occurrence son fils M. [C] [P], sur la base de certificats médicaux du Dr. [E] et du Dr. [G] qui décrivent l'un une dépression avec signes de gravité après un arrêt de son traitement et l'autre une douleur morale majeure, avec des éléments dissociatifs et discordants, des signes délirants à mécanismes hallucinatoires, à thématique de persécution et une anosognosie.

Le certificat médical des 24 heures établi par le Dr. [V] le 8 octobre 2022 mentionne la persistance d'hallucinations auditives avec critique partielle, un syndrome persécutif, une anorexie et de l'insomnie nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le certificat médical des 72 heures établi par le Dr. [N] le 10 octobre 2022 évoque une patiente peu loquace souhaitant abréger l'entretien et une grande fatigue nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier à prendre une décision conforme le même jour.

Sur requête du directeur du centre hospitalier du 11 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [R] [P] par ordonnance du 18 octobre 2022 en raison d'une notification tardive de la décision d'admission qui n'est justifiée par aucune circonstance.

Le 25 octobre 2022, le centre hospitalier [Localité 6] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

À l'audience du 31 octobre 2022 à 11 heures, le centre hospitalier [Localité 6] ne comparaît pas.

À l'appui de son appel, le centre hospitalier a joint un certificat médical de situation du Dr. [O] du 20 octobre 2022 duquel il ressort que Mme [R] [P] n'a jamais eu de traitement continu, adapté et bien mené et que seule une mesure contraignante assurera la prise des traitements.

Mme [R] [P] comparaît et indique qu'elle est toujours à l'hôpital, alors qu'elle se sent mieux.

Son avocate demande la confirmation de l'ordonnance au motif que les compétences et le statut du Dr. [G] ne peuvent pas être vérifiés, que la notification de la décision de son hospitalisation est tardive et que Mme [R] [P] est en programme de soins et qu'elle n'a plus besoin d'être hospitalisée.

M. [C] [P], tiers demandeur, ne comparaît pas.

Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, le centre hospitalier Saint-Jacques a formé le 25 octobre 2022 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes du 18 octobre 2022.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond

La procédure étant orale, l'appelant qui ne comparaît pas est réputé ne pas soutenir son appel.

Tel est le cas en l'espèce du centre hospitalier.

L'ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Recevons le centre hospitalier en son appel,

Constatons que son appel n'est pas soutenu,

Confirmons en conséquence l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 02 Novembre 2022 à 11 h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [P], à son avocat, au CH et tiers demandeur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

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