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CA Aix-en-Provence, 18 oct. 2022, RG 22/03415


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Date
18/10/2022
Numéro
22/03415
Chambre
Chambre 1-9
Type
Arrêt
Id
6364bad6e405357f749ea770

Texte de la décision

6,387 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL

DU 18 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 671

N° RG 22/03415 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI72H

[Y], [V] [D]

C/

[O] [S]

Organisme TRESORERIE SEINE ET MARNE AMENDES

Organisme TRESORERIE [Localité 17] CENTRE HOSPITALIER

Société [14]

Organisme TRESORERIE ALPES MARITIMES AMENDES

Société [12]

Organisme SIP [Adresse 18]

Société [20]

Société [9]

Société [16]

Copie exécutoire délivrée le : 18/10/2022

à :Me Jessica CHATONNIER-FERRA

+ Notifications LRAR à toutes les parties

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de NICE en date du 17 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-20-000387, statuant en matière de surendettement.

APPELANTE

Madame [Y], [V] [D]

née le 11 Juillet 1971 à [Localité 19] (POLOGNE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jessica CHATONNIER-FERRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013976 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

INTIMÉS

Monsieur [O] [S]

né le 14 Juillet 1985 à [Localité 10] (POLOGNE),

demeurant [Adresse 6]

défaillant

Organisme TRÉSORERIE SEINE ET MARNE AMENDES, réf. : amendes, domicilié [Adresse 3]

défaillant

Organisme TRÉSORERIE [Localité 17] CENTRE HOSPITALIER, réf. : impayé, domicilié [Adresse 8]

défaillante

Société [14], réf. : 334775732,

domiciliée1 [Adresse 21]

défaillante

Organisme TRÉSORERIE ALPES MARITIMES AMENDES,

réf. : amendes, domicilié [Adresse 7]

défaillant

Société [12], réf. : impayé, domiciliée Chez [11] Service Surendettement - [Adresse 2]

défaillante

Organisme SIP [Adresse 18], réf. : TH 2019,

domiciliée [Adresse 5]

défaillante

Société [20], réf. : 1001491,

domiciliée Service contentieux recouvrement - [Adresse 15]

défaillante

Société [9], réf. : 33078507,

domiciliée Chez [13] - [Adresse 21]

défaillante

Société [16], réf. : L/151093,

domiciliée [Adresse 4]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès DENJOY, Présidente

Madame Pascale POCHIC, Conseillère

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022

Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [Y] [D] et M. [O] [S] le 18 novembre 2019 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

Le 26 novembre 2019, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable.

Le 23 janvier 2020, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [D] et de M. [S].

A la suite de la notification de cette décision, la société [16], créancière, a contesté cette mesure en faisant valoir le caractère prioritaire de sa créance locative, le jeune âge des débiteurs ainsi susceptibles de trouver un emploi, et la résiliation envisagée du bail en raison du défaut de respect de leurs obligations locatives.

Par le jugement dont appel du 17 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :

- déclaré le recours formé par la société [16] recevable,

- déclaré Mme [D] et M. [S] irrecevables à bénéficier de la procédure de surendettement,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [D] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 25 novembre 2021.

Mme [D] a relevé appel de cette décision par déclaration RPVA du 7 mars 2022, après avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 décembre 2021.

Les parties intimées ont été convoquées à l'audience de la cour du 2 septembre 2022 et ont toutes accusé réception de leur convocation, à l'exception de M. [O] [S] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».

À l'audience du 2 septembre 2022, Mme [D] représentée par son avocat à maintenu son appel et a demandé que lui soit accordé le bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

Il lui a été indiqué que le recours paraissait avoir été formé hors délai et que la demande d'aide juridictionnelle, qui, en son principe, suspend le délai de recours à condition que ce délai ne soit pas déjà expiré, avait été formée postérieurement à l'expiration du délai d'appel, soit en l'espèce le 27 décembre 2021.

La débitrice en la personne de son avocat n'a pas présenté d'observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel à l'encontre du jugement notifié le 25 novembre 2021 aurait dû être formé au plus tard le lundi 13 décembre 2021 à 24 heures.

La demande d'aide juridictionnelle présentée le 27 décembre 2021 n'a pas pu suspendre le délai d'appel puisque ce délai était déjà expiré à cette date.

L'appel formé le 7 mars 2022 est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par défaut à l'égard de M. [O] [S], par arrêt réputé contradictoire à l'égard de : [16], Trésorerie Seine-et-Marne amendes, trésorerie [Localité 17] Centre hospitalier, [14], trésorerie Alpes-Maritimes amendes, [12], SIP [Adresse 18] Régie Eau d'Azur, [9],

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne Mme [Y] [D] aux dépens de l'instance d'appel dans les conditions de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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