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CA Douai, 2 nov. 2022, RG 22/01940


Vérifier : CA Douai, 2 nov. 2022, RG 22/01940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/11/2022
Numéro
22/01940
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6364bb90e405357f749eaa0d

Texte de la décision

6,851 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/01940 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFZ

N° de Minute : 1952

Ordonnance du mercredi 02 novembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [U] [P]

né le 05 Mai 2003 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [G], interprète assermenté en arabe

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffièreBG

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 02 novembre 2022 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 02 novembre 2022 à 14 H 41

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [P] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [X] [E] venant au soutien des intérêts de M. [U] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] Alias [H] [Z] [P], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 30 septembre 2022 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalist..

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 02 octobre 2022.

'Vu l'article 455 du code de procédure civile

'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30/10/2022 (16h49) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

'Vu la déclaration d'appel du 31 octobre 2022 (14h57) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

M. [U] Alias [H] [Z] [P] soutient en appel le fait que la demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes et marocaines a été mal informée de sorte que le placement en rétention administrative sera illégitimement prolongé.

Il rerproche également une absence de routing.

Le premier juge a répondu à ce moyen en considérant que :

L'autorité préfectorale a adressé au consulat du MAROC une premiere demande d'identification le l OCTOBRE 2022. Elle a relancé le consulat du MAROC le l4 octobre 2022. Le consulat du MAROC l'a sollicité par mail du 20 OCTOBRE 2022 pour obtenir des pieces complémentaires (photos, empreintes ...). Elle a transmis l'intégralité du dossier d'identification exigé par le MAROC a son consulat par mail du 25 octobre 2022.

De même, elle a adressé une demands de laissez passer consulaire après des autorités algériemies le 1 OCTOBRE 2022. Elle a relancé les autorités algériermes le l4 OCTOBRE 2022. Elle a sollicité des autorités algériennes une audition de M. [U] [P] le 24 OCTOBRE 2022. S'agissant de la réservation des vols qui a ce stade n'est pas obligatoire puisque l'intéressé n'e'tait pas encore été identifié avec certitude par l'un de ces deux Etats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique [L],

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 22/01940 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1852 DU 02 Novembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 02 novembre 2022 :

- M. [U] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [U] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [U] [P] le mercredi 02 novembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre NOEL le mercredi 02 novembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 02 novembre 2022

N° RG 22/01940 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFZ

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