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CA Metz, 25 oct. 2022, RG 22/00705


Vérifier : CA Metz, 25 oct. 2022, RG 22/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/10/2022
Numéro
22/00705
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6364bba6e405357f749eaa7a

Texte de la décision

4,866 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022

2ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XQ ETRANGER :

M. [H] [O]

né le 21 Février 1986 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français de M. [T] se disant [H] [O], et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n'excédant pas 48 heures ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 23 octobre 2022 inclus;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;

Vu l'ordonnance rendue le 23 octobre 2022 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 22 novembre 2022 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] se disant [H] [O] interjeté par courriel du 24 octobre 2022 à 11h41 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative dont les moyens ont été repris à l'audience de ce jour ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;

A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconference se sont présentés :

-M. [T] se disant [H] [O], appelant, assisté de Me Samira DJEFFEL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [V], interprète assermenté en langue arabe, présente lors du prononcé de la décision ;

-M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision

Me [Z] [Y] et M. [T] se disant [H] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

M. [T] se disant [H] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour y ajoutant:

- sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention administrative: qu'il y a lieu de rappeler que l'administration a adressé aux autorités marocaines une demande de laissez-passer dès le 25 septembre 2022; que l'administration reste toujours dans l'attente de la réponse des autorités marocaines; que l'administration française ne pouvant exercer aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités consulaires étrangères, elle doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires, au sens de l'article L 741-3 du CESEDA, en vue d'une éviction rapide du territoire français de M. [T] se disant [H] [O].

L'ordonnance est en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [T] se disant [H] [O]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 23 octobre 2022 à 11h46 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Prononcée publiquement à Metz, le 25 octobre 2022 à 15h20

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 22/00705 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2XQ

M. [T] se disant [H] [O] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnance notifiée le 25 Octobre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :

- M. [T] se disant [H] [O] et son conseil

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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