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CA Metz, 31 oct. 2022, RG 22/00722


Vérifier : CA Metz, 31 oct. 2022, RG 22/00722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/10/2022
Numéro
22/00722
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
6364bbaae405357f749eaa98

Texte de la décision

4,501 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022

Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,

Dans l'affaire N° 22/ 00722 entre :

Le procureur de la République

Et

[K] se disant [B] [I]

né le 15 décembre 1982 à [Localité 2] ( Sénégal)

de nationalité Sénégalaise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance rendue le 30 octobre 2022 à 15 heures 07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de [K] se disant M. [B] [I] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Metz le 30 octobre 2022 à 15 heures 15 ;

Vu l'appel de cette décision par M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz interjeté le 30 octobre 2022 à 16 heures 50 transmis à 17 heures 51 avec demande d'effet suspensif;

Vu les notifications du recours suspensif du 30 octobre 2022 effectuées par le parquet:

- à M. [B] [I] à 17 heures 16

- à Me HAMZA-SANCHEZ, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [B] [I], par courriel à 17 heures 07

- au préfet de la Moselle, par courriel à 17 heures 07

Constatant l'absence d'observations faite par l'étranger ou son conseil dans le délai prévu à l'article R 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure,

Vu l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que l'appel n'est pas suspensif.

Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.

Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

Il résulte des pièces de la procédure que M. [B] [I] ne justifie pas d'un domicile effectif, certain et stable en France et qu'il n'est pas détenteur d'un passeport en cours de validité.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,

PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L'EXÉCUTION de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 30 octobre 2022 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire de [K] se disant M. [B] [I] et ordonné sa mise en liberté,

ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de [K] se disant M. [B] [I] jusqu'au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l'appel ;

DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l'appel du ministère public sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour d'appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l'autorité administrative qui a prononcé la rétention,

AVISONS les parties que l'audience d'appel au fond aura lieu le mercredi 02 novembre 2022 à 16 heures 00;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Le président,

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