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CA Amiens, 4 nov. 2022, RG 22/01379


Vérifier : CA Amiens, 4 nov. 2022, RG 22/01379 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2022
Numéro
22/01379
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
63660b2abb0cef7f74279265

Texte de la décision

3,642 caractères

ARRET

N° 237

S.A.S. [8]

C/

[6]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022


N° RG 22/01379 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMNE

DECISION DE LA CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE EN DATE DU 01 février 2022

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Salariée : Mme [H] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDEUR

[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Mme [K] [U] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Mme [V] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Par acte d'huissier de justice délivré le 10 mars 2022 et visé par le greffe le 25 mars 2022, la société [8] a fait assigner la [5] (la [6]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 septembre 2022.

Aux termes de son assignation, la société [8] sollicitait le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de sa salariée Mme [R].

Par courrier au greffe du 15 juin 2022 soutenu oralement à l'audience, la société [8] informait la cour que la [6] avait fait droit à sa demande et sollicitait sa condamnation aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En l'espèce, la société [8] a informé la cour par un courrier du 15 juin 2022 que la [6] avait acquiescé à sa demande.

L'assignation délivrée à l'encontre de la [6] avait pour objet l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie de Mme [R].

La [6] ayant fait droit à cette demande en cours d'instance, le recours est devenu sans objet.

L'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles. La société [8] sera en conséquence déboutée de la demande qu'elle a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [6] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate que la [5] a fait droit à la demande de la société [8] en retirant de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de Mme [R],

Dit par conséquent que le recours est sans objet,

Déboute la société [8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [5] aux dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,

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