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CA Amiens, 4 nov. 2022, RG 22/01874


Vérifier : CA Amiens, 4 nov. 2022, RG 22/01874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2022
Numéro
22/01874
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
TARIFICATION
Type
Arrêt
Id
63660b2bbb0cef7f7427926f

Texte de la décision

3,264 caractères

ARRET

N° 242

S.A.S. [7]

C/

[9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 04 NOVEMBRE 2022


N° RG 22/01874 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INJD

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

La société [7] venant aux droits de la société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement situé [Adresse 2]

(salarié : M. [K] [H])

[Adresse 4] »

[Localité 5]

Représentée par Me Annabelle HUBERT, substituant Me Joumana FRANGIÉ MOUKANAS de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR

La [9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [P] [Z] dûment mandatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Brigitte DENAMPS et Mme Véronique OUTREBON, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

Mme [D] [V] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 04 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCÉ :

Le 04 Novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

*

* *

DECISION

Par acte d'huissier de justice délivré le 18 février 2022 et visé par le greffe le 6'avril'2022, la société [7] a fait assigner la [8] (la [9]) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2'septembre 2022.

Aux termes de son assignation, la société [7] sollicitait le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [H].

A l'audience, la [9] a indiqué à la cour qu'elle avait fait droit à la demande d'inscription au compte spécial du coût de la maladie de M. [H].

MOTIFS

A l'audience, les parties ont fait savoir à la cour que la [9] avait retiré du compte employeur de la société [7] le coût de la maladie professionnelle de [M].

L'assignation délivrée à l'encontre de la [9] avait pour objet l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la pathologie de M. [H].

La [9] ayant fait droit à cette demande en cours d'instance, le recours est devenu sans objet.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la [9] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

Constate que la [8] a fait droit à la demande de la société [7] en retirant de son compte employeur les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [H],

Dit par conséquent que le recours est sans objet,

Condamne la [8] aux dépens de l'instance.

Le Greffier,Le Président,

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